Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 030131
M. G...
Séance du 16 juillet 2004
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004
Vu la requête du 3 janvier 2003, présentée par M. G..., qui demande lannulation de la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté comme irrecevable son recours tendant à lannulation de la décision du préfet du Rhône lui réclamant le remboursement dune somme de 36 067 F (5 498,38 euros) correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion entre novembre 1998 et février 2000 ;
Le requérant soutient quil na jamais reçu notification de la décision du directeur de la caisse dallocations familiales ; que le motif dirrecevabilité tiré de la tardiveté de son recours devant la commission départementale daide sociale ne lui est dès lors pas opposable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 28 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2004 Mme Von Coester, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que la décision par laquelle le préfet du Rhône réclamait à M. G... le remboursement dune somme de 36 067 F (5 498,38 euros), correspondant à des allocations indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion entre novembre 1998 et février 2000, lui a été notifiée par lettre en recommandé avec accusé de réception ; que cette lettre, qui lui a été envoyée le 16 août 2000 à ladresse quil avait indiquée, a fait lobjet dun avis de passage le 17 août 2000 ; que le pli est resté à la disposition de lintéressé, au bureau de poste, jusquau début du mois de septembre ; quà lissue de la période réglementaire, constatant que personne ne venait le retirer, ladministration postale la renvoyé à la caisse dallocations familiales le 2 septembre 2000 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que lintéressé nen ait pas eu connaissance avant lenvoi du titre de perception de la somme correspondante, la notification de la décision préfectorale attaquée doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 17 août 2000 et, par suite, comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont M. G... disposait pour saisir la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. G... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours enregistré le 13 octobre 2001 comme tardif et dès lors irrecevable ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Culaud, assesseur, Mme Von Coester, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer