Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 022377

Mme R...
Séance du 18 mai 2004

Décision lue en séance publique le 12 août 2004

    Vu le recours formé par M. R..., le 10 juillet 2002, tendant à l’annulation de la décision du 21 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du sous-préfet de Lens du 9 avril 2001, relative à Mme Jacqueline R..., n’accordant qu’une remise partielle de 30 % de la dette dont elle est redevable pour un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 11 914,40 euros, versé sur la période allant de février 1996 à janvier 1998, au motif qu’elle a déclaré vivre seule alors qu’elle n’a jamais été séparée de son époux ;
    M. R... fait valoir qu’il est bénéficiaire de l’allocation de chômage en fin de droits ; qu’âgé de cinquante-trois ans et connaissant des problèmes de santé il n’a pas beaucoup de chance de trouver un emploi ; que Mme R... et lui ont été séparés de janvier 1995 à septembre 1997 et que la caisse d’allocations familiales a été avertie de la reprise de leur vie commune en octobre 1997 par lettre recommandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 20 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mai 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à l’article 1er, notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que Mme R... a déclaré vivre seule dans ses déclarations trimestrielles de ressources de novembre 1995 à octobre 1997 et bénéficié du revenu minimum d’insertion à ce titre pendant la période allant de février 1996 à janvier 1998 ; qu’à la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales d’Arras au mois de juillet 1997 et concluant à l’absence de séparation avec M. Georges R..., son époux, un indu d’un montant total de 11 914,40 euros tenant compte des ressources de ce dernier, a été notifié à l’intéressée ; que suite à sa demande de remise gracieuse, le sous-préfet de Lens, par sa décision du 9 avril 2001, a accordé une remise partielle de 30 % sur l’indu précité, laissant à la charge de la requérante la somme de 8 342,16 euros ; que, saisie le 24 avril 2001, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale susmentionnée ;
    Considérant que dans les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période concernant l’indu, Mme R... a toujours déclaré vivre au 6, rue des Alouettes, à Liévin ; que le contrôle de la caisse d’allocations familiales d’Arras révèle que M. R..., en arrêt de travail pour cause d’accident de travail depuis le 12 mai 1995, est connu par la caisse primaire d’assurance maladie comme résident à cette adresse ; que suite à un sinistre, les intéressés ont tous deux été relogés par l’OPAC, leur bailleur, en juin 1996 puis réintégrés dans leur logement en janvier 1997 ; que les factures d’eau et d’électricité rattachées à ladite adresse sont établies au nom de M. R... ; que l’immatriculation du véhicule de ce dernier est encore rattachée à cette adresse ; qu’aux termes d’une attestation de Mme R... en date du 20 novembre 1997, le couple a connu des difficultés en janvier 1995 mais n’a pas été séparé de manière définitive et durable depuis cette période ;
    Considérant qu’il est établi que le couple n’a pas connu de séparation pendant la période litigieuse ; qu’au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que Mme R... se trouve dans une situation de précarité telle qu’il lui soit impossible de rembourser la somme laissée à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. R... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du sous-préfet de Lens du 9 avril 2001 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. R... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mai 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer