Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 022377
Mme R...
Séance du 18 mai 2004
Décision lue en séance publique le 12 août 2004
Vu le recours formé par M. R..., le 10 juillet 2002, tendant à lannulation de la décision du 21 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du sous-préfet de Lens du 9 avril 2001, relative à Mme Jacqueline R..., naccordant quune remise partielle de 30 % de la dette dont elle est redevable pour un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 11 914,40 euros, versé sur la période allant de février 1996 à janvier 1998, au motif quelle a déclaré vivre seule alors quelle na jamais été séparée de son époux ;
M. R... fait valoir quil est bénéficiaire de lallocation de chômage en fin de droits ; quâgé de cinquante-trois ans et connaissant des problèmes de santé il na pas beaucoup de chance de trouver un emploi ; que Mme R... et lui ont été séparés de janvier 1995 à septembre 1997 et que la caisse dallocations familiales a été avertie de la reprise de leur vie commune en octobre 1997 par lettre recommandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mai 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à larticle 1er, notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme R... a déclaré vivre seule dans ses déclarations trimestrielles de ressources de novembre 1995 à octobre 1997 et bénéficié du revenu minimum dinsertion à ce titre pendant la période allant de février 1996 à janvier 1998 ; quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales dArras au mois de juillet 1997 et concluant à labsence de séparation avec M. Georges R..., son époux, un indu dun montant total de 11 914,40 euros tenant compte des ressources de ce dernier, a été notifié à lintéressée ; que suite à sa demande de remise gracieuse, le sous-préfet de Lens, par sa décision du 9 avril 2001, a accordé une remise partielle de 30 % sur lindu précité, laissant à la charge de la requérante la somme de 8 342,16 euros ; que, saisie le 24 avril 2001, la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale susmentionnée ;
Considérant que dans les déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période concernant lindu, Mme R... a toujours déclaré vivre au 6, rue des Alouettes, à Liévin ; que le contrôle de la caisse dallocations familiales dArras révèle que M. R..., en arrêt de travail pour cause daccident de travail depuis le 12 mai 1995, est connu par la caisse primaire dassurance maladie comme résident à cette adresse ; que suite à un sinistre, les intéressés ont tous deux été relogés par lOPAC, leur bailleur, en juin 1996 puis réintégrés dans leur logement en janvier 1997 ; que les factures deau et délectricité rattachées à ladite adresse sont établies au nom de M. R... ; que limmatriculation du véhicule de ce dernier est encore rattachée à cette adresse ; quaux termes dune attestation de Mme R... en date du 20 novembre 1997, le couple a connu des difficultés en janvier 1995 mais na pas été séparé de manière définitive et durable depuis cette période ;
Considérant quil est établi que le couple na pas connu de séparation pendant la période litigieuse ; quau surplus, il ne résulte pas de linstruction que Mme R... se trouve dans une situation de précarité telle quil lui soit impossible de rembourser la somme laissée à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. R... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision du sous-préfet de Lens du 9 avril 2001 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mai 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer