Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2500 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 022343
Mme D... et M. C...
Séance du 4 mars 2004
Décision lue en séance publique le 3 août 2004
Vu le recours formé par Mme Peggy D... et M. Nourdine C..., le 16 juillet 2002, tendant à lannulation de la décision du 7 juin 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 14 décembre 2001 les radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion et leur notifiant un indu de 1 306,49 euros (8 570,01 F) pour la période allant de mai à août 2001 ;
Les requérants font valoir que cet indu est infondé, en indiquant quils nont pas été convenablement informés par ladministration quant à leur éligibilité au revenu minimum dinsertion compte tenu du fait quils lui avaient fait part du projet de M. C... de créer une société ; que leur situation ne leur permet pas de rembourser la somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mars 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret susvisé du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent prétendre à lallocation du revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié (...) » ;
Considérant que Mme D... et M. C... ont déposé une demande de revenu minimum dinsertion pour un couple le 3 mai 2001 ; que, compte tenu du fait quils étaient sans ressources de février à avril 2001, louverture de droits à lallocation a été faite au 1er mai 2001 ; que le 3 mai 2001, soit à la même date que le dépôt de la demande de revenu minimum dinsertion, M. C... a constitué une société commerciale et employé un salarié dès le 7 mai 2001 ; que sur la déclaration trimestrielle de ressources de mai à juillet 2001, complétée le 25 août 2001, Mme D... a déclaré percevoir des allocations ASSEDIC et M. C... des revenus dactivité ; quau vu de ces circonstances le préfet de la Sarthe a prononcé leur radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion au motif que les conditions administratives pour le bénéfice de lallocation nétaient pas remplies dès le mois douverture des droits et les a déclaré redevables dun indu de 1 306,49 euros (8 570,01 F) pour la période allant de mai à août 2001 ;
Considérant que le préfet de la Sarthe, saisi dune demande de remise de lindu, a refusé daccorder cette remise ; que la commission départementale daide sociale de la Sarthe a confirmé cette décision ; que si Mme D... et M. C... prétendent avoir été mal informés par ladministration quant à leur éligibilité au revenu minimum dinsertion eu égard à la constitution dune société commerciale par M. C..., cette circonstance ne fait pas obstacle à la récupération de lindu alors quil est fondé en droit ; quau surplus, sils invoquent que leur situation ne leur permet pas de rembourser la somme demandée, ils napportent pas déléments démontrant quils se trouvent dans une situation de précarité pouvant justifier une remise de lindu mis à leur charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme D... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Sarthe a confirmé la décision préfectorale du 14 décembre 2001 et a rejeté leur recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme D... et M. C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mars 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer