Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 022095
Mme G...
Séance du 23 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2004
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, présentée par M. et Mme Georges B... ; M. et Mme Georges B... demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 18 avril 2002 refusant dadmettre Mme Léonie G... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence « Sainte Marie » à Metz ;
2o Dadmettre Mme Léonie G... à laide sociale aux personnes âgées à compter du 20 septembre 2000 ;
Ils soutiennent quils ont pris soin de leur mère ; que laide sociale a été refusée au seul motif quun des obligés alimentaires et ses quatre enfants ont refusé de se prêter à lenquête ; que le décès de leur mère a mis fin à laction quils avaient engagée devant le juge aux affaires familiales ; quils ne sont pas en mesure de prendre en charge les frais dhébergement de leur mère ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au conseil général de Moselle qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté le 13 décembre 2002 par M. et Mme Georges B... qui reprend les conclusions de leur requête à lappui des mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 29 novembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2004, Mme Marion, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision en date du 18 avril 2002, la commission départementale dadmission à laide sociale de la Moselle a confirmé la décision de la commission dadmission de Metz Ville le 22 février 2002 refusant dadmettre Mme Léonie G... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence « Sainte Marie » à Metz au motif quelle ne disposait pas de suffisamment déléments pour se prononcer ; que Mme Léonie G... est décédée le 2 mai 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectés au remboursement de leurs frais dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles reprenant larticle 144 du code de la famille et de laction sociale dispose : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à demander laide quelles peuvent allouer aux postulants et apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leurs participations éventuelles, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quenfin aux termes de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 145 du code la famille et de laide sociale : « En cas de carence de lintéressé, le représentant de lEtat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à lautorité judiciaire la fixation dune dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à lEtat, ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de laide sociale (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la circonstance quune demande daide sociale ne comporte par lintégralité des renseignements relatifs à lensemble des obligés alimentaires du demandeur ne peut faire échec à ladmission à laide sociale, sauf à priver le demandeur du bénéfice des garanties qui lui sont reconnues par la loi ; que ladministration de laide sociale est en mesure de procéder à des recherches dans lintérêt des familles ou à des recoupements avec les données fiscales ; quen tout état de cause, il appartient au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir lautorité judiciaire pour faire fixer le montant éventuel de la dette alimentaire, en application des dispositions précitées de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles ; que, dès lors, cest à tort que, par sa décision du 22 février 2002, la commission daide sociale de Moselle sest fondée sur la circonstance que la demande daide sociale présentée par Mme Léonie G... ne comportait pas certains renseignements relatifs à ses obligés alimentaires, pour refuser à lintéressée le bénéfice de laide sociale ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les autres moyens soulevés par M. et Mme Georges B... devant la commission départementale daide sociale de Moselle ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Léonie G... ne lui permettaient pas de prendre en charge lintégralité de ses frais de séjour à la résidence « Sainte Marie » de Metz ; quil résulte de linstruction que les obligés alimentaires dont les revenus étaient connus nétaient pas davantage en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de lintéressée ; que dès lors, cest à tort que le bénéfice de laide sociale a été refusé à Mme Léonie G... ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 18 avril 2002 de la commission départementale daide sociale de Moselle est annulée.
Art. 2. - Mme Léonie G... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence « Sainte Marie » pour la période du 20 septembre 2000 au 2 mai 2001 sous réserve du prélèvement légal sur lensemble de ses ressources de toute nature.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer