Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 022087
Mme C...
Séance du 21 juillet 2004
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2004
Vu les recours formés par Mmes Sandrine R... le 8 janvier 2001, Hélène C... le 4 mars 2001, Nicole C... le 8 décembre 2000, Colette M... le 28 octobre 2000, Madeleine B... le 20 novembre 2000 et M. Bruno V... le 5 décembre 2000, tendant à lannulation de la décision du 26 septembre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision du 15 juin 1999 de la commission dadmission de Montluçon refusant à Mme Marie-Louise C... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite dEbreuil à compter du 19 février 1998, compte tenu des ressources suffisantes des obligés alimentaires et de lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juillet 2004 Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles anciennement article 142 du code de la famille et de laide sociale applicable aux moments des faits, : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles anciennement article 144 du code de la famille et de laide sociale, : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet de révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. » ;
Considérant quaux termes de larticle 207 du code civil relative à lobligation alimentaire : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. » ;
Considérant que Mme Marie-Louise C... a été hébergée à la maison de retraite dEbreuil du 19 février 1998 au 22 avril 1999, date de son décès ; quune demande daide sociale a été déposée le 29 juin 1998 ; que le coût résiduel des frais de séjour sélève à 303,26 euros (1 989,28 F) par mois ;
Considérant que le 26 septembre 2000, la commission départementale de lAllier a confirmé la décision du 15 juin 1999 de la commission dadmission de Montluçon refusant à Mme Marie-Louise C... le bénéfice de laide sociale pour les personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement compte tenu des ressources des obligés alimentaires ;
Considérant que certains enfants de Mme Marie-Louise C... évoquent labsence de soins et daffection de leur mère ; quils affirment ne pas avoir été avertis du placement de celle-ci ; quils auraient soigné eux-mêmes leur mère sils avaient été informés ; quils déclarent avoir saisi le tribunal de grande instance le 23 février 2000 pour répartir la participation entre les obligés alimentaires ; que Mme Marie-Louise C... a hérité de sa sur en 1994 dune somme substantielle lui permettant de vivre confortablement, mais quil nen reste aucune trace ;
Considérant que les intéressés ne produisent aucune décision concernant lindignité de leur mère ; que le manque dinformation sur le placement de leur mère est sans incidence sur lexistence de lobligation alimentaire instituée par larticle 205 du code civil ; que le tribunal de grande instance ne semble pas avoir été saisi ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la part contributive de chacun deux ou prononcer, le cas échéant, une dispense de contribution ; que si les ressources connues de certains obligés alimentaires restent modestes, leur nombre, plus de vingt personnes, et la courte durée de lhébergement, quatorze mois, sont de nature à permettre la prise en charge par la famille des frais dhébergement en cause ;
Considérant, en définitive dans ces conditions que la contribution de 303 euros par mois nest pas excessive ; que la commission départementale de lAllier a fait une juste appréciation des circonstances de lespèce et que la décision du 26 septembre 2000 doit être maintenue ;
Décide
Art. 1er. - Les recours de Mmes Sandrine R..., Hélène C..., Nicole C..., Colette M..., Madeleine B... et de M. Bruno V... sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 juillet 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer