Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 012254
Mme B...
Séance du 23 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2004
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2001 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de Paris, présentée par Mlle Sylvaine S..., tendant à la réformation de la décision du 16 février 2001 de la commission départementale daide sociale de Paris en tant quelle admet Mme Renée B... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la résidence Santé Julie-Siegfried à Paris sous réserve du prélèvement légal et dune participation de ses obligés alimentaires fixée à 625 F par mois ;
Elle soutient que sa grand-mère dispose dun revenu et de moyens supérieurs à ceux de son fils et de ses petits-enfants ; que ses ressources personnelles ne lui permettent pas de sacquitter de la somme demandée ; que sa grand-mère aurait pu choisir une maison de retraite moins onéreuse ;
Vu les observations présentées le 6 septembre 2001 par le département de Paris, qui sen remet à lappréciation de la commission centrale daide sociale ; il soutient que la faculté contributive a été exactement appréciée par la commission départementale daide sociale ; il soutient que le juge aux affaires familiales a fixé à 500 F le montant de lobligation alimentaire due par Mlle Sylvaine S... à compter du 23 mars 2001 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mlle Sylvaine S..., enregistré le 4 décembre 2001, qui reprend les conclusions de sa requête à lappui des mêmes moyens ; elle soutient en outre que ses ressources et ses revenus ont été inexactement appréciés ;
Vu les observations complémentaires, présentées le 30 juin 2004 par le département de Paris ; il propose de ramener la contribution des obligés alimentaires de Mme Renée B... à 500 F par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 29 octobre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 septembre 2004 Mme Marion, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision en date du 16 février 2001, la commission départementale daide sociale de Paris a admis à laide sociale aux personnes âgées Mme Renée B... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la « résidence Santé Julie-Siegfried » à Paris, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation de ses obligés alimentaire fixée à 625 F par mois ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production, par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. » ; Considérant, qu aux termes de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale, alors en vigueur « il sera tenu compte, pour lappréciation des revenus des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement dadministration publique. » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 « sous réserve des dispositions prévues à larticle 41 relatives à laide médicale, pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus, à lexclusion des meubles dusage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale dassurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressé, dune somme représentant la valeur de ces biens. » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte pour lévaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital nest pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 précité ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission départementale daide sociale de Paris na pas commis derreur de droit en ne prenant pas en compte les capitaux détenus par Mme Renée B... pour apprécier si les ressources de toutes natures de lintéressée étaient suffisantes pour lui permettre de couvrir ses frais dhébergement en maison de retraite ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Renée B... ne sont pas suffisantes pour couvrir lintégralité de ses frais dhébergement à la « résidence Santé Julie-Siegfried » à Paris ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 28 juin 2001, a fixé à 500 F par mois le montant de lobligation alimentaire due à compter du 23 mars 2001 par Mlle Sylvaine S... ; quil y a lieu, comme le propose dailleurs le département de Paris, de réduire à 500 F (76,33 euros) par mois le montant que Mme Renée B... est en droit dattendre de ses obligés alimentaires ; que Mlle Sylvaine S... est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation de la décision du 16 février 2001 ;
Décide
Art. 1er. - Laide sociale aux personnes âgées dont bénéficie Mme Renée B... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la « résidence Santé Julie-Siegfried » (Paris) est accordée compte tenu, outre la retenue légale sur lensemble de ses ressources, dune somme correspondant à laide pouvant être accordée par ses obligés alimentaires dont lévaluation mensuelle est ramenée à 500 F (76,33 euros).
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 16 février 2001 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 septembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 8 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer