Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 010300

M. A...
Séance du 22 juin 2004

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004

    Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, présentée par M. Michel A..., Mme Lysiane A..., M. André A..., et Mme Geneviève S... ; M. A... et autres demandent à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 19 janvier 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton d’Orange-Ouest en date du 28 octobre 1993 rejetant la demande d’admission de M. Joseph A..., leur père, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de cure Lou-Cagnan à Orange (84100) pour la période du 1er avril 1992 au 31 octobre 1992, date de son décès ;
    2o  D’admettre M. Joseph A... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Les requérants soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de prendre en charge la totalité de la partie des frais d’hébergement de leur père non couverte par les ressources personnelles de ce dernier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2000, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les obligés alimentaires du demandeur d’aide sociale ne pouvaient faire face aux frais d’hébergement de ce dernier ; que les obligés alimentaires sont, en vertu de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, tenus d’indiquer aux services départementaux le montant de l’aide qu’ils peuvent fournir au demandeur d’aide sociale ; qu’en l’espèce, tous les obligés alimentaires ne se sont pas prêtés à l’enquête sociale ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 14 mars 2001, présentées par M. Michel A..., qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que son père a été placé a été placé en service long séjour sans que ses obligés alimentaires aient été consultés à ce sujet ; que les obligés alimentaires n’ont pu consulter le dossier initial auprès de la commission départementale d’aide sociale ; que l’enquête sociale n’a été engagée par le département qu’après le décès de son père ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, ancien article 157 du code de la famille et de l’aide sociale : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. /La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Au moment du dépôt de leur demande d’admission à l’aide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale, à l’aide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l’obligation alimentaire./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 124-2 du code de la famille et de l’aide sociale est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale. A défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant que, par une décision du 28 octobre 1993, la commission d’admission à l’aide sociale du canton d’Orange-Ouest a rejeté la demande d’aide sociale que lui avait présentée M. Joseph A... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de cure Lou-Cagnou à Orange (84100) à compter du 1er avril 1994, au motif que toutes les personnes tenues à l’obligation alimentaire vis-à-vis de l’intéressé ne s’étaient pas prêtées à l’enquête sociale ; que, par une décision du 16 janvier 1998, la commission centrale d’aide sociale, estimant qu’un tel motif n’était pas de nature à justifier légalement ce refus, a annulé la décision du 30 mars 1994 par laquelle la commission départementale d’aide sociale avait confirmé ledit refus, et renvoyé le dossier de l’affaire à la commission départementale ; que, par une nouvelle décision en date du 19 janvier 2000, la commission départementale a jugé qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir que les obligés alimentaires de M. Joseph A... ne pouvaient prendre en charge les frais de son placement au centre de cure Lou-Cagnou et rejeté, pour ce motif, leur requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’eu égard, d’une part, à l’importance des frais de placement non couverts par les ressources personnelles du demandeur d’aide sociale et, d’autre part, à l’extrême faiblesse des ressources de deux de ses enfants, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a fait une inexacte appréciation des ressources de l’ensemble des obligés alimentaires, y compris ceux qui ne se sont pas prêtés à l’enquête, en estimant qu’ils étaient en mesure de prendre en charge la totalité desdits frais ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, M. A... et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse a confirmé le refus qu’avait opposé la commission d’admission à la demande d’aide sociale présentée par leur père ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en estimant à 820 F (125 euros) par mois la participation possible de l’ensemble des obligés alimentaires de l’intéressé à la prise en charge de ses frais d’hébergement ;
    Considérant que les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour fixer, serait-ce à titre indicatif, les obligations individuelles des débiteurs d’aliments d’un demandeur de l’aide sociale ; qu’en cas de contestation portant notamment sur la répartition entre obligés alimentaires de la contribution globale prévue par le juge de l’aide sociale, il appartient aux intéressés de saisir à cet effet, s’ils s’y croient fondés, le Juge aux affaires familiales ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse en date du 19 janvier 2000 est annulée.
    Art. 2.  -  M. Joseph A... est admis au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de cure Lou-Cagnou, à Orange (84100) pour la période du 1er avril 1992 au 31 octobre 1992, date de son décès, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 820 F (125 euros).
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et autres est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer