Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 010300
M. A...
Séance du 22 juin 2004
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, présentée par M. Michel A..., Mme Lysiane A..., M. André A..., et Mme Geneviève S... ; M. A... et autres demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 19 janvier 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton dOrange-Ouest en date du 28 octobre 1993 rejetant la demande dadmission de M. Joseph A..., leur père, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de cure Lou-Cagnan à Orange (84100) pour la période du 1er avril 1992 au 31 octobre 1992, date de son décès ;
2o Dadmettre M. Joseph A... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Les requérants soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de prendre en charge la totalité de la partie des frais dhébergement de leur père non couverte par les ressources personnelles de ce dernier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2000, présenté par le président du conseil général de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quaucun élément du dossier ne permet détablir que les obligés alimentaires du demandeur daide sociale ne pouvaient faire face aux frais dhébergement de ce dernier ; que les obligés alimentaires sont, en vertu de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, tenus dindiquer aux services départementaux le montant de laide quils peuvent fournir au demandeur daide sociale ; quen lespèce, tous les obligés alimentaires ne se sont pas prêtés à lenquête sociale ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 14 mars 2001, présentées par M. Michel A..., qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que son père a été placé a été placé en service long séjour sans que ses obligés alimentaires aient été consultés à ce sujet ; que les obligés alimentaires nont pu consulter le dossier initial auprès de la commission départementale daide sociale ; que lenquête sociale na été engagée par le département quaprès le décès de son père ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles, ancien article 157 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. /La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Au moment du dépôt de leur demande dadmission à laide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à larticle 187-2 du code de la famille et de laide sociale, à laide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à lobligation alimentaire./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 124-2 du code de la famille et de laide sociale est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale. A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que, par une décision du 28 octobre 1993, la commission dadmission à laide sociale du canton dOrange-Ouest a rejeté la demande daide sociale que lui avait présentée M. Joseph A... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de cure Lou-Cagnou à Orange (84100) à compter du 1er avril 1994, au motif que toutes les personnes tenues à lobligation alimentaire vis-à-vis de lintéressé ne sétaient pas prêtées à lenquête sociale ; que, par une décision du 16 janvier 1998, la commission centrale daide sociale, estimant quun tel motif nétait pas de nature à justifier légalement ce refus, a annulé la décision du 30 mars 1994 par laquelle la commission départementale daide sociale avait confirmé ledit refus, et renvoyé le dossier de laffaire à la commission départementale ; que, par une nouvelle décision en date du 19 janvier 2000, la commission départementale a jugé quaucun élément du dossier ne permettait détablir que les obligés alimentaires de M. Joseph A... ne pouvaient prendre en charge les frais de son placement au centre de cure Lou-Cagnou et rejeté, pour ce motif, leur requête ;
Considérant quil résulte de linstruction queu égard, dune part, à limportance des frais de placement non couverts par les ressources personnelles du demandeur daide sociale et, dautre part, à lextrême faiblesse des ressources de deux de ses enfants, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a fait une inexacte appréciation des ressources de lensemble des obligés alimentaires, y compris ceux qui ne se sont pas prêtés à lenquête, en estimant quils étaient en mesure de prendre en charge la totalité desdits frais ; que, par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de leur requête, M. A... et autres sont fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Vaucluse a confirmé le refus quavait opposé la commission dadmission à la demande daide sociale présentée par leur père ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en estimant à 820 F (125 euros) par mois la participation possible de lensemble des obligés alimentaires de lintéressé à la prise en charge de ses frais dhébergement ;
Considérant que les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes pour fixer, serait-ce à titre indicatif, les obligations individuelles des débiteurs daliments dun demandeur de laide sociale ; quen cas de contestation portant notamment sur la répartition entre obligés alimentaires de la contribution globale prévue par le juge de laide sociale, il appartient aux intéressés de saisir à cet effet, sils sy croient fondés, le Juge aux affaires familiales ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse en date du 19 janvier 2000 est annulée.
Art. 2. - M. Joseph A... est admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de cure Lou-Cagnou, à Orange (84100) pour la période du 1er avril 1992 au 31 octobre 1992, date de son décès, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 820 F (125 euros).
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et autres est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer