Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 002211

Mme O...
Séance du 22 juin 2004

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004

    Vu la requête, enregistrée le 25 février 2000 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par M. André O... ; M. André O... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 10 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du 11 septembre 1998 de la commission d’admission à l’aide sociale du 13e arrondissement de Paris autorisant la récupération, sur la succession de Mme Camille O..., sa mère, à concurrence de l’actif net successoral, de la créance du département née de l’admission de cette dernière au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de l’hôpital Dupuytren, à Draveil (91), pour la période allant du 16 décembre 1992 au 7 septembre 1997, date de son décès ;
    2o  D’annuler la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 13e arrondissement de Paris en date du 11 septembre 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2000, présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circonstance que le requérant s’est acquitté de son obligation alimentaire et a pris en charge, à ce titre, une partie des frais d’hébergement de sa mère est sans incidence sur le droit du département de récupérer sa créance d’aide sociale ; que la vente de l’appartement qu’il possédait en copropriété avec sa mère ne grèvera pas son patrimoine personnel ; que le capital qui en résultera pourra être placé ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 15 juin 2004, présentées par M. André O..., qui reprend les conclusions de sa requête, il soutient, à titre principal, que les dispositions des articles 43-1 de la loi du 30 juin 1975 et 168 du code de la famille et de l’aide sociale font obstacle à la récupération des prestations d’aide sociale sur la succession d’un bénéficiaire d’aide sociale handicapé, lorsque les héritiers de ce dernier sont ses enfants ; qu’en l’espèce, Mme Camille O... était, selon les termes mêmes de la décision par laquelle la commission cantonale l’avait admise à l’aide sociale aux personnes âgées, « invalide » ; à titre subsidiaire, que le recours sur succession qu’entend exercer le département le placerait dans une situation d’impécuniosité ; qu’il est invalide ; que sa modeste pension d’invalidité ne suffit pas à assurer sa subsistance ; qu’il a besoin du loyer qu’il perçoit au titre de l’appartement dont il possède les trois huitièmes et dont sa mère possédait les cinq huitièmes restants ; que la vente dudit appartement, qu’impliquerait nécessairement l’exercice de la récupération, lui serait donc gravement préjudiciable ; qu’il a toujours contribué financièrement à l’entretien de sa mère en s’acquittant de son obligation alimentaire ; que le juge de l’aide sociale dispose d’un pouvoir de modération ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui repris à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Des recours sont exercés par le département (...) : 3o  Contre le légataire./ En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait hospitalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire./ Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. (...)/ Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d’admission saisie par le préfet » ;
    Considérant que Mme Camille O... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de l’hôpital Dupuytren, à Draveil, pour la période allant du 16 décembre 1992 au 7 septembre 1997, date de son décès ; qu’il en est résulté, déduction faite du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et de la participation aux frais de l’ensemble de ses obligés alimentaires, une créance départementale d’un montant non contesté de 501 181,92 F (76 404,69 euros ; qu’à la suite du décès de Mme Camille O..., le département de Paris a entendu exercer le recours sur succession prévu par les dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale ; que, par une décision en date du 11 septembre 1998, confirmée le 10 décembre 1999 par la commission départementale d’aide sociale de Paris, la commission d’admission à l’aide sociale du 13e arrondissement de Paris a autorisé cette récupération à hauteur de l’actif net successoral, d’un montant de 460 677,05 F (70 229,76 euros) ;
    Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l’unique héritier de Mme Camille O... a participé à la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’obligation alimentaire qui lui incombait, serait-ce volontairement et dans une proportion importante eu égard à son niveau de ressources est, par elle-même, sans incidence sur le droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice de l’aide sociale par les dispositions précitées ;
    Considérant, en deuxième lieu, que si l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale prévoit, dans son cinquième alinéa, que les frais d’hébergement des personnes handicapées prises en charge par l’aide sociale ne peuvent faire l’objet d’un recours en récupération sur la succession du bénéficiaire lorsque les héritiers de ce denier sont « son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé », ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque la personne handicapée est accueillie dans l’un des établissements visés par cet article, c’est-à-dire « les foyers de rééducation professionnelle et d’aide par le travail ainsi que les foyers et foyers logements réservés aux personnes handicapées » ; que la maison de retraite de l’hôpital Dupuytren n’entre pas dans le champ d’application de cet article ; que M. André O... ne peut, dès lors et en tout état de cause, utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 43 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées : « Il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ; que ces dispositions ont pour objet, par dérogation aux dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, de limiter l’exercice du recours en récupération pour l’ensemble des dépenses d’aide sociale exposées au titre du chapitre VI du même code relatif à « l’aide sociale aux personnes handicapées », issu de l’article 48 de la loi précitée du 30 juin 1975 ; que, cependant, elles ne s’étendent pas aux prestations d’aide sociale versées, dans les conditions du droit commun, notamment d’âge et de ressources, en application des autres chapitres du code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant dans le cas d’espèce ;
    Considérant toutefois, en quatrième et dernier lieu, qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de modérer le montant de la récupération si l’état d’impécuniosité, la situation sociale, la santé des intéressés ou d’autres circonstances particulières le justifient ; qu’elles ont en outre la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d’aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d’en reporter les effets dans le temps ; qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté, que M. André O..., aujourd’hui âgé de 73 ans, dispose, pour seules sources régulières de revenus, d’une pension d’invalidité de l’ordre de 4 100 F (625 euros) par mois et du loyer de 3 542 F (540 euros) qu’il retire de la location d’un appartement dont il possède les trois huitièmes, les cinq huitièmes complémentaires étant restés la propriété de sa mère jusqu’au décès de celle-ci ; que la récupération de la créance d’aide sociale du département le contraindrait à vendre ledit appartement ; que les revenus qu’il serait, il est vrai, susceptible de tirer du placement du capital mobilier qui résulterait pour lui de cette vente ne présenteraient ni la même stabilité ni la même importance que les loyers qu’il perçoit actuellement ; que cette récupération serait ainsi de nature à le plonger dans un état de précarité ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la situation du requérant en reportant la récupération de la créance du département à la date de son décès ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 10 décembre 1999 doit être réformée en ce sens ;

Décide

    Art. 1er.  -  La récupération des sommes exposées par le département de Paris au titre de l’aide sociale attribuée à Mme Camille O... est reportée jusqu’au décès de M. André O..., son fils et unique hériter.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale de Paris en date du 10 décembre 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. André O... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer