Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 001005
Mme C...
Séance du 22 juin 2004
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
Vu les requêtes, enregistrées les 21 décembre 1999, présentées par M. Alphonse C..., M. Jean-Pierre C..., M. Serge C..., M. Philippe C..., M. et Mme Paul C... et leur fils Xavier, M. Marcel C..., M. et Mme Thierry B..., Mme Patricia S..., Mme Christine G..., Mlle Rachèle C..., M. Bernard C..., Mlle Virginie C..., Mlle Dorothée C... et M. Carl C.., et M. Félix C..., enregistrées les 21 décembre 1999, 7 décembre 1999, 2 décembre 1999, 29 décembre 1999, 8 décembre 1999, 3 décembre 1999, 22 décembre 1999, 7 décembre 1999, 10 décembre 1999, 22 décembre 1999, 10 décembre 1999, 8 décembre 1999, 6 décembre 1999, 22 décembre 1999 et 20 janvier 2000 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ou au secrétariat de la direction de la protection sociale du département de la Loire ; M. C... et autres demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 7 octobre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté leur demande tendant à la réformation de la décision du 9 mars 1999 de la commission dadmission à laide sociale du canton nord-est de Saint-Etienne admettant Mme Erminia C..., née C..., leur mère et grand-mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison daccueil de Saint-Just-Saint-Rambert en tant quelle évalue à 1 500 F par mois la participation financière possible de lensemble des obligés alimentaires de lintéressée ;
2o De réformer la décision de la commission dadmission daide sociale en date du 9 mars 1999 ;
Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qua jugé la commission départementale, leur situation financière ne leur permet pas de contribuer à la prise en charge des frais dhébergement de Mme Erminia C... dans la mesure prévue par la commission dadmission ; quils ne sont, en vertu de larticle 207 du code civil, pas tenus à lobligation alimentaire, leur mère et grand-mère ayant gravement manqué à ses obligations envers eux ; que lintéressée dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ; quils nont pas été consultés sur le placement de Mme Erminia C... à la maison daccueil de Saint-Just-Saint-Rambert ; que létablissement daccueil choisi nest pas le plus économique ; quils nont pas tous été entendus ni même contactés par la commission cantonale dadmission à laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2000, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale daide sociale a fait une juste appréciation de la participation financière que lensemble des débiteurs daliments de lintéressée sont en mesure de fournir pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme Erminia C... ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 7 juin 2004, présentées par M. Marcel C..., M. Serge C... et M. Philippe C... ; ils reprennent les conclusions de leurs requêtes et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que Mme Erminia C... est décédée le 17 avril 2000 ; que le département de la Loire a renoncé, par une lettre du 21 février 2001, à exercer tout recours contre les débiteurs daliments de Mme Erminia C... et quainsi les consorts C... sont déchargés de toute obligation alimentaire ; que la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire est insuffisamment motivée dès lors, notamment, quelle ne répond pas aux moyens tirés de ce que tous les débiteurs daliments navaient pas été convoqués devant la commission cantonale dadmission et quainsi ils nont pu justifier de leur situation financière personnelle, de ce que lintéressée disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins, et enfin de ce quelle avait gravement manqué à ses obligations envers eux ; que la décision attaquée est, en outre, entachée de défaut de base légale ; quen tout état de cause la décision de la commission départementale du 9 mars 1999 ne saurait avoir pris effet quà compter de sa notification et non, rétroactivement, au 1er décembre 1998 ; que la procédure suivie devant la commission départementale nétait pas contradictoire ; quen tout état de cause la dette ne pourrait valablement être répartie quentre lensemble des débiteurs daliments, en fonction des capacités contributives de chacun, au lieu de peser seulement sur ceux dentre eux qui ont été mis en cause par le département ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles, ancien article 157 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. /La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé : « Au moment du dépôt de leur demande dadmission à laide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à larticle 187-2 du code de la famille et de laide sociale, à laide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à lobligation alimentaire./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier./ La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 124-2 du code de la famille et de laide sociale est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale. A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que, par une décision en date du 9 mars 1999, la commission dadmission à laide sociale du canton du nord-est de Saint-Étienne a admis Mme Erminia C... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison daccueil de Saint-Just-Saint-Rambert à compter du 1er décembre 1998, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 1 500 F (228,67 euros) par mois ; que la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté, le 7 octobre 1999, la demande de M. Alphonse C... et autres, fils et petits-fils de lintéressée, tendant à la réformation de la décision de la commission dadmission ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la procédure suivie devant la commission départementale daide sociale de la Loire a méconnu le principe du contradictoire et que sa décision est entachée de défaut de base légale, ils napportent à lappui de ces allégations aucune précision permettant den apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;
Considérant quaucune disposition législative ou réglementaire nimpose à la commission cantonale dadmission à laide sociale de convoquer lensemble des obligés alimentaires du demandeur de laide sociale avant de se prononcer sur la demande de ce dernier ; quainsi le moyen tiré du défaut de convocation des obligés alimentaires de Mme Erminia C... par la commission dadmission du canton du nord-est de Saint-Étienne est inopérant ; quen outre la commission départementale daide sociale na, dans ces conditions, pas entaché sa décision dinsuffisance de motivation en ny répondant pas ;
Considérant que la circonstance que les requérants nauraient pas été consultés sur le placement de leur mère et grand-mère à la maison daccueil de Saint-Just-Saint-Rambert et que le prix de journée facturé par cet établissement serait supérieur à celui qui est pratiqué par des maisons de retraite comparables est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que si les requérants soutiennent que Mme Erminia C... disposait de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses propres besoins, cette circonstance, à la supposer établie, ne pouvait avoir pour effet que de modifier la répartition des charges entre Mme Erminia C... et ses obligés alimentaires, et est sans incidence sur lappréciation, seule contestée par les requérants, du montant global de la participation financière que lensemble de ces obligés alimentaires étaient, le cas échéant, en mesure de fournir ; que, par suite, ce moyen ne peut quêtre écarté ; que la commission départementale navait pas à y répondre dès lors quil était inopérant ;
Considérant quil résulte de linstruction quen évaluant à 1 500 F (228,67 euros) par mois laide possible des vingt-trois personnes tenues à lobligation alimentaire vis-à-vis de Mme Erminia C..., y compris celles qui ne se sont pas prêtées à lenquête, la commission départementale daide sociale na pas fait une inexacte appréciation de leurs ressources ;
Considérant que les juridictions de laide sociale ne sont compétentes ni pour fixer, serait-ce à titre indicatif, les obligations individuelles des débiteurs daliments dun demandeur de laide sociale, ni pour les décharger de leur obligation alimentaire ; quen particulier le moyen tiré de ce que Mme Erminia C... aurait gravement manqué à ses obligations envers les requérants et, quainsi, ceux-ci devraient être déchargés de leur dette alimentaire envers elle ne saurait être utilement invoqué ; que la commission départementale daide sociale na donc pas entaché son arrêt dinsuffisance de motivation en ny répondant pas ; quen cas de contestation sur lun ou lautre de ces éléments il appartient aux intéressés, sils sy croient fondés, de saisir le Juge aux affaires familiales ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Alphonse C... et autres ne sont pas fondés à demander lannulation de la décision du 7 octobre 1999, par laquelle la commission départementale de la Loire a confirmé la décision de la commission cantonale dadmission du canton du nord-est de Saint-Étienne en date du 9 mars 1999 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Alphonse C... et autres est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer