Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 022089

M. R...
Séance du 21 juillet 2004

Décision lue en séance publique le 30 septembre 2004

    Vu le recours formé le 20 juin 2002 par M. François R..., tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 5 novembre 2001 de la commission d’admission de Vence refusant d’exonérer M. François R... du remboursement des frais d’aide ménagère compte tenu d’un retour à meilleure fortune par la vente d’un bien immobilier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 novembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juillet 2004, Mme Denise rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de l’aide sociale : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, anciennement article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande 3o Contre le légataire (...). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant que M. François R... a bénéficié des services d’une aide ménagère du 1er mai 1994 au 30 avril 2000 ; qu’une demande d’aide sociale a été déposée en 1994 ; que le montant de la créance, pour la période 1er mai 1995 au 30 avril 2000, s’élève à 21 082,69 euros (138 293,40 F) ;
    Considérant que le 22 avril 2002 la commission départementale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 5 novembre 2001 de la commission d’admission de Vence et refusé d’exonérer du remboursement de la dette départementale M.  François R..., compte tenu de la vente réalisée le 16 octobre 1998 du bien immobilier non signalé lors du dépôt de la demande d’aide sociale, pour un montant de 144 826 euros (950 000 F) ;
    Considérant que le département des Alpes-Maritimes estime que ces circonstances sont constitutives pour M. François R... d’un retour à meilleure fortune, permettant l’exercice du recours prévu à l’article L. 132-8 précité ;
    Considérant que M. François R... était propriétaire depuis 1975 et 1989 de ce bien immobilier vendu en 1998, soit avant son admission à l’aide sociale en 1994 ; que le requérant a vendu son bien immobilier qu’ il ne pouvait plus entretenir ; que la plus value réalisée lui permet de vivre dans des conditions moins précaires et de louer un petit appartement ;
    Considérant qu’il ressort de ce qui précède, que la vente du 16 octobre 1998 représente une opération immobilière fructueuse ; que la plus value foncière importante réalisée entre 1989 et 1998 peut être considérée comme un retour à meilleure fortune ;
    Considérant que la commission départementale des Alpes-Maritimes a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce ; que la décision du 22 avril 2002 est maintenue ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. François R... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 juillet 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer