Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Legs - Modération |
Dossier no 021843
Mme R...
Séance du 16 juin 2004
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. William R..., M. Bernard R..., Mme Marie-Josèphe K..., M. Christophe S... ; M. William R..., M. Bernard R..., Mme Marie-Josèphe K... et M. Christophe S... demandent à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 mai 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de Montluçon du 6 septembre 2001 autorisant le département de lAllier à récupérer de la somme de 1 783,10 euros à leur encontre en tant que légataires de Mme Marceline R... ;
Ils soutiennent que dès lors que le patrimoine de leur grand-mère est inférieur à 300 000 F, les frais daide ménagère dont elle a bénéficié ne peuvent faire lobjet dune récupération ; que lexistence dun testament ne donne pas le droit au département de récupérer les sommes litigieuses ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2003, présenté par le département de lAllier, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Marceline R... nétait pas sous mesure de protection des incapables majeurs, quelle pouvait donc sadministrer seule et solliciter les aides que son état justifiait sans laccord de sa famille ; que les légataires névoquent aucune aide quils auraient pu apporter à leur grand-mère ; que larticle L. 132-8 dans sa rédaction actuelle ne fait aucune distinction entre les légataires universels et particuliers ; que le recours est donc possible dans la mesure où le passif est pris en compte et où la récupération sopère sur les sommes réellement disponibles ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 janvier 2004 à la commission centrale daide sociale, présenté par M. William R..., M. Bernard R..., Mme Marie-Josèphe K... et M. Christophe S... qui reprennent les conclusions de leur requête à lappui des mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le département de lAllier a tort de les considérer exclusivement comme légataires, alors quils sont tous héritiers ab intestat et que le testament se bornait à répartir les biens entre héritiers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu les lettres en date du 29 décembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marceline R... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées sous la forme daide ménagère à domicile entre le 1er octobre 2000 et le 9 mai 2001, date de son décès, pour une créance totale de 1 783,10 euros ; que par un testament olographe du 26 juillet 2000, elle a institué comme légataires M. William R..., M. Bernard R..., Mme Marie-Josèphe K..., M. Christophe S..., ses quatre petits-enfants ; que la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision de la commission cantonale de Montluçon en date du 6 septembre 2001 autorisant le département de lAllier à récupérer à lencontre de ceux-ci sa créance daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu article L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon les cas, par lEtat ou le département » 1/ Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2/ « Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande/ c) contre le légataire » ; quaux termes du deuxième alinéa de cet article : « en ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile (...) les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant le cas échéant lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961 : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à recouvrement » ;
Considérant que les dispositions du c) de larticle 146 précité du code de la famille et de laide sociale, devenu article L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, doivent sentendre comme visant uniquement la situation du légataire à titre particulier qui, à la différence du légataire universel ou à titre universel, nest pas normalement tenu des dettes de la succession et auquel ne sapplique pas, par suite, lexonération prévue au deuxième alinéa de ces dispositions ; quil résulte de linstruction que M. William R..., M. Bernard R..., Mme Marie-Josèphe K... et M. Christophe S... doivent être regardés comme légataires à titre universel de leur grand-mère tenus personnellement des dettes et charges de la succession pour la part quils y prennent ; quainsi, contrairement à ce que soutient le département de lAllier, ils sont fondés à se prévaloir des dispositions du deuxième aliéna de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoyant que la récupération daide sociale ne sexerce que sur la partie de lactif successoral supérieure à 46 000 euros ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAllier a autorisé le président du conseil général à récupérer à leur encontre la somme de 1 783,10 euros, alors que lactif net successoral en cause était inférieur au seuil de 46 000 euros, en se bornant à relever lexistence dun testament olographe ; que, par suite, il y a lieu dannuler cette décision ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 14 mai 2002 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juin 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer