Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Legs - Modération
 

Dossier no 021146

Mlle G...
Séance du 16 juin 2004

Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2002 et 18 mars 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. Jean-Marie A... et M. Claude M..., tendant à la réformation de la décision rendue de la commission départementale d’aide sociale du Tarn le 7 mars 2002 ayant confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Castres du 3 août 2000 décidant la récupération de l’intégralité de la créance d’aide sociale détenue par le département du Tarn sur les donataires et les légataires de Mlle Madeleine G... ;
    Ils soutiennent qu’ils étaient tous deux fermiers et que Mlle Madeleine G... a souhaité les gratifier en leur faisant donation des terres qu’ils exploitaient ; que leur situation financière précaire ne leur permet pas de faire face au remboursement des sommes demandées ; que l’article 146 B du code de l’action sociale et des familles ne fait aucune distinction entre les légataires particuliers et les légataires universels ; que par suite le légataire à titre universel devrait être traité comme le légataire particulier et devait être pris en compte pour la récupération de la créance d’aide sociale du département ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2002 à la commission centrale d’aide sociale, présenté par le département du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale a fait une application exacte de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale et de la jurisprudence du Conseil d’Etat en relevant que lorsque le légataire a la qualité de légataire universel ou à titre universel, le département ne peut exercer un recours en succession qu’en appliquant les seuils d’exonération prévus par décret ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le décret du no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu les lettres en date du 13 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juin 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Madeleine G... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de l’aide ménagère à domicile du 1er février 1991 au 30 janvier 1999 et du 1er avril 1999 au 30 janvier 2000, date de son décès, pour une somme totale de 270 353 F (41 215,16 euros) ; que par deux actes notariés en date du 11 décembre et du 18 décembre 1999, Mlle Madeleine G... a fait donation de ses propriétés rurales aux époux A... et à M. Claude M..., d’une valeur respective de 495 000 F (75 462 euros) et 360 000 F (54 881,65 euros) ; que Mlle Madeleine G... a légué par testament authentique aux époux O... une propriété rurale d’une valeur de 200 000 F (30 489,80 euros) ; que le reste de son patrimoine a été légué à Mme G..., en qualité de légataire universelle ; que la commission d’admission à l’aide sociale de Castres, dans sa décision en date du 3 août 2000 a autorisé le département du Tarn à récupérer l’intégralité de sa créance d’aide sociale sur les donataires et le légataire à titre particulier ; que la commission départementale d’aide sociale du Tarn a confirmé cette décision le 7 mars 2002 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu’elle bénéficie d’un régime spécial d’aide médicale/ a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire/ b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande/ c) contre le légataire (...) / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961 dans sa rédaction alors applicable : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile ; de l’aide médicale à domicile ; de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000 F. Seules les dépenses supérieures à 5 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant que les dispositions du c) de l’article 146 précité du code de la famille et de l’aide sociale doivent s’entendre comme visant uniquement la situation du légataire à titre particulier qui, à la différence du légataire universel ou à titre universel, n’est pas normalement tenu des dettes de la succession et auquel ne s’applique pas, par suite, l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article 146 ; que, par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’actif successoral net était inférieur au seuil de 300 000 F prévu par l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961, c’est à bon droit que la commission départementale a estimé qu’aucun recours sur succession ne pouvait être exercé à l’encontre du Mme G..., légataire à titre universel de Mlle Madeleine G... et que le département du Tarn ne pouvait récupérer sa créance d’aide sociale qu’à l’encontre des seuls donataires et du légataire particulier de Mlle Madeleine G... ;
    Considérant que la circonstance que le recouvrement de la créance détenue par le département conduirait, eu égard à la situation financière des requérants, à la vente des propriétés agricoles dont ils ont été gratifiés et qu’ils exploitaient en tant que fermiers, et ainsi ne permettrait pas de respecter les intentions de Mlle Madeleine G... n’est pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre du recours prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Considérant que pour chacun des requérants, la somme devant être recouvrée est inférieure à la valeur du bien reçu au titre de la donation ; que des propositions d’échelonnement de la dette ou d’inscription hypothécaire en vue du sursis à récupération ont été faites aux requérants qui font valoir qu’ils sont dans l’impossibilité de régler immédiatement la somme qui leur est réclamée ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en estimant que la situation financière des requérants ne justifiait pas l’atténuation de la récupération de la créance départementale ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Jean-Marie A... et de M. Claude M... doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Jean-Marie A... et de M. Claude M.... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juin 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer