Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Legs - Modération |
Dossier no 021146
Mlle G...
Séance du 16 juin 2004
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2002 et 18 mars 2004 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. Jean-Marie A... et M. Claude M..., tendant à la réformation de la décision rendue de la commission départementale daide sociale du Tarn le 7 mars 2002 ayant confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Castres du 3 août 2000 décidant la récupération de lintégralité de la créance daide sociale détenue par le département du Tarn sur les donataires et les légataires de Mlle Madeleine G... ;
Ils soutiennent quils étaient tous deux fermiers et que Mlle Madeleine G... a souhaité les gratifier en leur faisant donation des terres quils exploitaient ; que leur situation financière précaire ne leur permet pas de faire face au remboursement des sommes demandées ; que larticle 146 B du code de laction sociale et des familles ne fait aucune distinction entre les légataires particuliers et les légataires universels ; que par suite le légataire à titre universel devrait être traité comme le légataire particulier et devait être pris en compte pour la récupération de la créance daide sociale du département ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2002 à la commission centrale daide sociale, présenté par le département du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale a fait une application exacte de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale et de la jurisprudence du Conseil dEtat en relevant que lorsque le légataire a la qualité de légataire universel ou à titre universel, le département ne peut exercer un recours en succession quen appliquant les seuils dexonération prévus par décret ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu les lettres en date du 13 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Madeleine G... a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées au titre de laide ménagère à domicile du 1er février 1991 au 30 janvier 1999 et du 1er avril 1999 au 30 janvier 2000, date de son décès, pour une somme totale de 270 353 F (41 215,16 euros) ; que par deux actes notariés en date du 11 décembre et du 18 décembre 1999, Mlle Madeleine G... a fait donation de ses propriétés rurales aux époux A... et à M. Claude M..., dune valeur respective de 495 000 F (75 462 euros) et 360 000 F (54 881,65 euros) ; que Mlle Madeleine G... a légué par testament authentique aux époux O... une propriété rurale dune valeur de 200 000 F (30 489,80 euros) ; que le reste de son patrimoine a été légué à Mme G..., en qualité de légataire universelle ; que la commission dadmission à laide sociale de Castres, dans sa décision en date du 3 août 2000 a autorisé le département du Tarn à récupérer lintégralité de sa créance daide sociale sur les donataires et le légataire à titre particulier ; que la commission départementale daide sociale du Tarn a confirmé cette décision le 7 mars 2002 ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu article L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours, ou par la commune lorsquelle bénéficie dun régime spécial daide médicale/ a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire/ b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande/ c) contre le légataire (...) / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961 dans sa rédaction alors applicable : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile ; de laide médicale à domicile ; de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000 F. Seules les dépenses supérieures à 5 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant que les dispositions du c) de larticle 146 précité du code de la famille et de laide sociale doivent sentendre comme visant uniquement la situation du légataire à titre particulier qui, à la différence du légataire universel ou à titre universel, nest pas normalement tenu des dettes de la succession et auquel ne sapplique pas, par suite, lexonération prévue au deuxième alinéa de larticle 146 ; que, par suite, dès lors quil résulte de linstruction que lactif successoral net était inférieur au seuil de 300 000 F prévu par larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961, cest à bon droit que la commission départementale a estimé quaucun recours sur succession ne pouvait être exercé à lencontre du Mme G..., légataire à titre universel de Mlle Madeleine G... et que le département du Tarn ne pouvait récupérer sa créance daide sociale quà lencontre des seuls donataires et du légataire particulier de Mlle Madeleine G... ;
Considérant que la circonstance que le recouvrement de la créance détenue par le département conduirait, eu égard à la situation financière des requérants, à la vente des propriétés agricoles dont ils ont été gratifiés et quils exploitaient en tant que fermiers, et ainsi ne permettrait pas de respecter les intentions de Mlle Madeleine G... nest pas de nature à faire obstacle à la mise en uvre du recours prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant que pour chacun des requérants, la somme devant être recouvrée est inférieure à la valeur du bien reçu au titre de la donation ; que des propositions déchelonnement de la dette ou dinscription hypothécaire en vue du sursis à récupération ont été faites aux requérants qui font valoir quils sont dans limpossibilité de régler immédiatement la somme qui leur est réclamée ; quainsi, la commission départementale daide sociale du Tarn a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en estimant que la situation financière des requérants ne justifiait pas latténuation de la récupération de la créance départementale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Jean-Marie A... et de M. Claude M... doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Marie A... et de M. Claude M.... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juin 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer