Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 032141

Mme F...
Séance du 30 juin 2004

Décision lue en séance publique le 5 août 2004

        Vu le recours formé par M. Denis F... en date du 1er juin 2003 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 24 avril 2003 confirmant, en modérant à un montant de 7 500 euros la récupération, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Aulaye en date du 3 décembre 2002 relative à Mme Henriette F..., veuve F..., née le 15 juin 1917, décédée le 1er avril 2002, prononçant la récupération de la somme de 9 962,09 euros représentant la somme des cotisations versées au titre d’un contrat d’assurance vie souscrit en date du 25 mai 1998, en remboursement de la créance départementale constituée par le versement d’allocation compensatrice puis de la prestation spécifique dépendance pour un montant total de 22 913,09 euros ;
    Vu le mémoire en réponse du requérant en date du 6 avril 2004, transmis au président du conseil général de la Dordogne en date du 9 avril 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 132-12 et suivants ;
    Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en admettant même que dans les circonstances de l’espèce eu égard à l’âge de la souscriptrice au moment de la souscription du contrat le 25 mai 1998 (même si ce contrat faisait suite à un contrat UAP souscrit en 1990 et que le montant du capital réinvesti correspondait à des primes versées durant le cours de ce premier contrat souscrit à 73 ans par versements mensuels non incompatibles avec la faculté d’épargne de l’assistée) et au montant des primes versées au moment du décès de Mme F... le 1er avril 2002, l’administration établisse que la souscription du contrat par Mme F... puisse être requalifiée en donation indirecte, il y a lieu de remettre la créance de M. F... ;
    Considérant en effet qu’il n’est pas contesté que les pensions de retraite des époux F... sont d’environ 9 000 F soit 750 euros par mois ; que même si les époux F... agriculteurs retraités vivent sur l’exploitation familiale en milieu rural ce montant de ressources justifie la remise totale de la créance de l’aide sociale de 24 398 euros au regard d’un capital perçu au décès de Mme F... dont le montant n’est pas précisé, la récupération ayant d’ailleurs été faite sur le montant des primes et l’actif net successoral ayant été par ailleurs de 15 220 euros ; qu’il n’est pas contesté que le requérant a pour l’essentiel utilisé les capitaux perçus à l’achat d’un tracteur pour son fils en charge de la continuité de la petite exploitation familiale, l’engin précédemment utilisé étant fort ancien ; qu’une telle utilisation alors que la situation de M. F... fils ne paraît pas manifestement plus aisée que ne l’était celle de son père n’est pas de nature à interdire de tenir compte des revenus actuels et de l’absence du capital possédé par le requérant à la date de la présente décision ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne en date du 24 avril 2003, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Aulaye en date du 3 décembre 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a pas lieu a récupération à l’encontre de M. Denis F... des prestations d’aide sociale versées à sa mère Mme Henriette F...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer