Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 032141
Mme F...
Séance du 30 juin 2004
Décision lue en séance publique le 5 août 2004
Vu le recours formé par M. Denis F... en date du 1er juin 2003 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 24 avril 2003 confirmant, en modérant à un montant de 7 500 euros la récupération, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Aulaye en date du 3 décembre 2002 relative à Mme Henriette F..., veuve F..., née le 15 juin 1917, décédée le 1er avril 2002, prononçant la récupération de la somme de 9 962,09 euros représentant la somme des cotisations versées au titre dun contrat dassurance vie souscrit en date du 25 mai 1998, en remboursement de la créance départementale constituée par le versement dallocation compensatrice puis de la prestation spécifique dépendance pour un montant total de 22 913,09 euros ;
Vu le mémoire en réponse du requérant en date du 6 avril 2004, transmis au président du conseil général de la Dordogne en date du 9 avril 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 132-12 et suivants ;
Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen admettant même que dans les circonstances de lespèce eu égard à lâge de la souscriptrice au moment de la souscription du contrat le 25 mai 1998 (même si ce contrat faisait suite à un contrat UAP souscrit en 1990 et que le montant du capital réinvesti correspondait à des primes versées durant le cours de ce premier contrat souscrit à 73 ans par versements mensuels non incompatibles avec la faculté dépargne de lassistée) et au montant des primes versées au moment du décès de Mme F... le 1er avril 2002, ladministration établisse que la souscription du contrat par Mme F... puisse être requalifiée en donation indirecte, il y a lieu de remettre la créance de M. F... ;
Considérant en effet quil nest pas contesté que les pensions de retraite des époux F... sont denviron 9 000 F soit 750 euros par mois ; que même si les époux F... agriculteurs retraités vivent sur lexploitation familiale en milieu rural ce montant de ressources justifie la remise totale de la créance de laide sociale de 24 398 euros au regard dun capital perçu au décès de Mme F... dont le montant nest pas précisé, la récupération ayant dailleurs été faite sur le montant des primes et lactif net successoral ayant été par ailleurs de 15 220 euros ; quil nest pas contesté que le requérant a pour lessentiel utilisé les capitaux perçus à lachat dun tracteur pour son fils en charge de la continuité de la petite exploitation familiale, lengin précédemment utilisé étant fort ancien ; quune telle utilisation alors que la situation de M. F... fils ne paraît pas manifestement plus aisée que ne létait celle de son père nest pas de nature à interdire de tenir compte des revenus actuels et de labsence du capital possédé par le requérant à la date de la présente décision ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler les décisions attaquées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 24 avril 2003, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Aulaye en date du 3 décembre 2002, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu a récupération à lencontre de M. Denis F... des prestations daide sociale versées à sa mère Mme Henriette F...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer