Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 032117

Mme P...
Séance du 30 juin 2004

Décision lue en séance publique le 4 août 2004

    Vu le recours formé par Mlle Murielle P... en date du 19 novembre 1999, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 1er juin 1999, notifiée le 21 septembre 1999, confirmant, au motif que l’assurance vie est, en l’espèce, une donation indirecte, la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Gannat en date du 8 juillet 1998, relative à Mme Renée B... veuve P... qui décide de la récupération sur le capital versé au titre d’un contrat d’assurance vie de la somme de 25 858,90 F représentant le versement de l’allocation compensatrice du 1er novembre 1994 au 27 février 1997 au motif que l’assurance vie est une stipulation pour autrui assimilable à un legs ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier, en date du 16 juin 2003, communiqué à la requérante en date du 12 mars 2004, qui soutient que le recours de Mlle Murielle P... est parvenu un jour après l’expiration du délai de deux mois ; que l’acceptation de Mlle Murielle P..., au décès de sa mère, rend la stipulation à son profit irrévocable, et que la somme versée par Mme Renée B... veuve P... est sensée lui appartenir depuis son versement ; que celle ci a stipulé au profit de tiers alors même que l’année suivante elle sollicitait l’aide sociale et qu’enfin le montant de la créance d’aide sociale est inférieur au montant de la somme versée au titre de l’assurance vie ; qu’en conséquence, il demande de maintenir le recours contre donataire à l’encontre de Mme P... ;
    Vu le mémoire en réponse de la requérante, en date du 9 avril 2004, communiqué au président du conseil général en date du 20 avril 2004 ;
    Le requérant soutient que son recours a été présenté le samedi 20 novembre 1999, que le 21 étant un dimanche, le délai de deux mois était reporté au jour ouvré le plus proche ; que le contrat d’assurance vie était utilisé pour compléter l’aide sociale afin de payer l’aide à domicile ; que Mme Renée B..., veuve P..., sa mère, avait la possibilité de racheter le contrat qui de ce fait ne pouvait posséder le caractère de dépouillement irrévocable que doit avoir toute donation, que l’assurance vie est affranchie des règles de forme et de fond qui régissent les donations, ainsi que les règles du rapport et de la réduction, que la désignation de bénéficiaire n’est pas en soi suffisante pour caractériser une libéralité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code des assurances, notamment les articles L. 132-13 et suivants ;
    Vu la lettre en date du 12 mars 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la décision attaquée a été notifiée le 21 septembre 1999 que la requête a été enregistrée le 22 novembre 1999 soit dans les deux mois prévus à l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable ;
    Considérant qu’en admettant que toute souscription d’un contrat d’assurance vie ne constitue pas au profit du bénéficiaire une donation indirecte susceptible d’être appréhendée par l’aide sociale sur le fondement de l’article 146-b du code de la famille et de l’aide sociale alors applicable à hauteur du montant des primes, sans qu’il soit même besoin d’examiner les conditions dans lesquelles chaque contrat de la sorte a été souscrit, du seul fait de l’appauvrissement du stipulant à ladite hauteur au profit du bénéficiaire acceptant, sans contrepartie de celui-ci, un tel contrat ne peut être requalifié en donation que si l’administration de l’aide sociale établit l’intention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat alors requalifiable en donation entre vifs, alors même que l’acceptation du bénéficiaire ne se serait réalisée en fait, mais en rétroagissant à la date de la signature du contrat, qu’au moment où le promettant lui a versé les sommes dues en application du contrat après le décès du stipulant ;
    Considérant que la preuve de l’intention libérale doit être rapportée alors même que le contrat peut être requalifié non comme donation déguisée mais comme donation indirecte ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ; qu’aux termes de l’article L. 132-14 du code des assurances le capital ou la rente garantie au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant, ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par l’article L. 132-13, 2e alinéa, selon lequel les règles relatives au rapport à succession ou à la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s’appliquent pas (...) aux sommes versées par le contractant à titre de prime à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées au regard de ses facultés ; que compte tenu de ces dispositions, un contrat d’assurance vie ne peut être requalifié par le juge de l’aide sociale en donation que lorsqu’au regard de l’ensemble des circonstances de la souscription du contrat, le stipulant s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière actuelle et, nonobstant la possibilité de résiliation du contrat, non aléatoire, ne se bornant pas ainsi à un acte de gestion de son patrimoine ; que dans une telle situation, l’intention libérale doit être regardée comme établie et la stipulation pour autrui peut être requalifiée en donation indirecte, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse de question préjudicielle à l’autorité judiciaire ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a requalifié en recours contre le donataire, le recours contre légataire décidé par la commission d’admission à l’aide sociale ; que cette requalification n’est pas contestée quant à la possibilité pour le premier juge d’y procéder mais que la requérante conteste que la souscription du contrat litigieux ait constitué une donation indirecte ;
    Considérant que la requalification en donation indirecte de l’acte neutre constitué par un contrat d’assurance vie peut être effectuée alors même que la souscription du contrat n’a pas été assortie des formalités afférentes à l’acte de donation ;
    Considérant que la preuve de l’intention libérale doit être appréciée en l’état de l’instruction ; que la circonstance qu’elle ne pourrait être apportée « de façon irréfragable » évoquée de manière théorique demeure sans incidence sur l’administration de cette preuve ;
    Considérant que l’acceptation du bénéficiaire après le décès du stipulant rétroagit à la date de signature du contrat ; qu’ainsi la circonstance que du vivant du stipulant le contrat ne présentait pas un caractère irrévocable du fait de la possibilité de rachat est sans incidence à la date de la présente décision ;
    Considérant que l’absence d’information de la donatrice et de la donataire lors de l’admission à l’aide sociale demeure sans incidence sur la légalité et, par elle même, sur le bien fondé de la récupération ; qu’il n’appartient pas à la juridiction d’aide sociale d’apprécier la responsabilité pour faute de l’administration en raison du défaut d’information évoqué ;
    Mais considérant que Mme P... fait valoir devant la commission centrale d’aide sociale que sa mère a souscrit le contrat dans un but de gestion patrimoniale pour pouvoir bénéficier des intérêts qu’elle a effectivement perçus et qui ont concouru à lui permettre de supporter les dépenses nécessitées par son maintien à domicile ; qu’en première instance, dans un mémoire enregistré le jour de l’audience mais dont il n’est pas allégué que ce fut postérieurement à la clôture de l’instruction, le notaire a d’ailleurs fait valoir que les primes n’étaient pas manifestement exagérées par rapport au patrimoine du stipulant ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas reporté l’audience pour pourvoir à une régularisation de la signature de ce mémoire dont elle devait tenir compte ; qu’elle n’a pas répondu au moyen qui doit être considéré comme repris expressément en appel par la requérante elle même, compte tenu de l’argumentation qui vient d’être rappelée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le contrat litigieux a été souscrit par Mme Renée P... moyennant une prime de 60 000 F en 1993 à l’âge de quatre-vingts ans ; que l’administration, qui a la charge de la preuve, n’indique pas le montant du patrimoine au décès en 1997 ; que toutefois il résulte de l’extrait de la déclaration de succession au dossier que le 28 avril 1997 les trois enfants, héritiers en ligne directe, ont versé à titre d’acompte à valoir sur les droits 16 539 F ; que, compte tenu du régime fiscal dont ils bénéficiaient, il apparaît que le patrimoine de l’assistée était conséquent ; que les bénéficiaires d’un autre contrat souscrit ne sont pas connus ; que, comme il a été dit, Mme Renée P... a perçu les fruits de son placement dont elle avait besoin pour pourvoir aux charges de son âge ; que dans ces conditions l’administration n’établit pas que l’absence ou la faiblesse de l’aléa et/ou le caractère étranger à une gestion patrimoniale normale du contrat souscrit caractérisent l’intention libérale de Mme Renée P... à l’égard de Mme Murielle P... permettant la requalification du contrat litigieux en donation indirecte ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 1er juin 1999, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Gannat en date du 8 juillet 1998, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mlle Murielle P... des prestations avancées par l’aide sociale à Mme Renée P...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer