Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Donation - Assurance vie |
Dossier no 020012
M. L...
Séance du 25 juin 2004
Décision lue en séance publique le 18 août 2004
Vu le recours formé par Mme Lucienne M... et M. Pierre L..., le 12 décembre 2001, tendant à lannulation de la décision du 25 septembre 2001, notifiée le 16 octobre 2001, par laquelle la commission départementale de lAllier a décidé la récupération des sommes avancées par le département au titre de la prestation spécifique dépendance en établissement accordée à leur mère, Mme Jeanne L..., sur Mme Lucienne M... et M. Pierre L..., bénéficiaires dune somme de 82 416 F souscrite au titre de deux contrats dassurance vie par Mme Jeanne L... en 1995 et 1997 ;
Les requérants contestent lassimilation par la commission départementale daide sociale ainsi que par le président du conseil général de lAllier des contrats dassurance vie souscrits par leur mère à une donation, ce qui constitue une interprétation erronée de la loi et contraire à son esprit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu la lettre en date du 24 mars 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles dispose que des recours sont exercés (...) par le département (...) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire, dans la limite dun montant de 300 000 F et contre la donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...). En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale (...). Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Jeanne L..., née le 1er septembre 1910, a bénéficié de la prestation spécifique dépendance en établissement pour la période du 3 février 2000 au 5 octobre 2000, date de son décès, à hauteur de 81 F par jour, soit un montant total de 19 704,81 F ; que par décision du 5 décembre 2000, la commission dadmission à laide sociale a autorisé le recours en récupération de cette somme sur les sommes perçues par les requérants au titre de deux contrats dassurance vie souscrits par Mme Jeanne L... en 1995 et 1997, soit 86 416 F ;
Considérant que les juridictions daide sociale ont compétence pour connaître de lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de laide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, notamment en ce qui concerne la qualification de donation dacte nayant pas explicitement ce caractère, mais dont il est loisible au juge de laide sociale de procéder à la requalification, de question préjudicielle à lautorité judiciaire ;
Considérant que aux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donataire se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie présente normalement des caractéristiques différentes dès lors que le souscripteur ne se dépouille pas irrémédiablement de ses biens et eu égard au caractère résiliable de ce type de contrat aussi longtemps que le souscripteur nest pas décédé ; quainsi, la récupération des sommes versées au titre de laide sociale par le département de lAllier à lencontre de Mme Lucienne M... et M. Pierre L..., saisis en qualité de donataires, nest donc pas possible ; que si Mme Jeanne L... est aujourdhui décédée, ce qui ouvre au département le droit dengager une procédure de récupération sur succession, celle-ci ne peut être mise en uvre dès lors que le montant total de la succession de Mme Jeanne L... est inférieur au seuil de 300 000 F défini par la loi ; que la commission départementale daide sociale de lAllier a dès lors commis une erreur de droit en confirmant la décision du président du conseil général de lAllier décidant la récupération sur donation des sommes versées à Mme Jeanne L... au titre de la prestation spécifique dépendance ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du 25 septembre 2001 et de la commission dadmission à laide sociale de lAllier du 5 décembre 2000 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer