Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 250065
Mlle G...
Séance du 4 mars 2004
Lecture du 24 mars 2004
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2002 et 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour Mlle Valérie G..., demeurant à Gaure (31590) ; Mlle G... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 14 février 2002 de la commission centrale daide sociale rejetant la requête de Mme Monique B..., agissant pour le compte de sa fille mineure Valérie G..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 septembre 1997 décidant la récupération de la somme de 196 734,33 F sur la succession de Mme Rose G..., au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne perçue par cette dernière ;
2o De condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble la loi no 75-534 du 30 juin 1975, alors en vigueur ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, conseiller dEtat ;
- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mlle Valérie G... ;
- les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale repris en partie par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit que les recours sont exercés par le département à lencontre notamment de la succession de la personne qui a bénéficié de laide sociale ; que le II de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, repris à larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles, énonce toutefois qu« il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge du handicapé » ; que, pour lapplication de cette disposition, les enfants du bénéficiaire décédé sentendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation dun enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles tracées par les articles 739 et suivants du code civil ; que la commission centrale daide sociale, en estimant dans sa décision en date du 14 février 2002 que les dispositions précitées ne permettent dexonérer les petits-enfants de la récupération que dans le cas où il existe plusieurs souches successorales, a commis une erreur de droit ; que cette décision doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond en application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que Mlle Valérie G..., née le 21 avril 1981, dont le père était Gaston G... décédé le 20 décembre 1982, est lhéritière directe de sa grand-mère Rose G..., bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er avril 1990 au 19 juillet 1996 ; quil résulte de ce qui a été ci-dessus quaucune action en récupération ne pouvait être décidée à lencontre de Mlle Valérie G... sur le fondement des dispositions précitées de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 9 septembre 1997, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a annulé la décision dabandon de la récupération de la créance daide sociale prise le 12 mars 1997 par la commission dadmission à laide sociale de Verfeil ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros que demande Mlle Valérie G... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 14 février 2002 de la commission centrale daide sociale et la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 septembre 1997 sont annulées.
Art. 2. - Le département de la Haute-Garonne versera à Mlle Valérie G... la somme de 2 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie G..., au département de la Haute-Garonne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.