Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 250065

Mlle G...
Séance du 4 mars 2004

Lecture du 24 mars 2004

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2002 et 3 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mlle Valérie G..., demeurant à Gaure (31590) ; Mlle G... demande au Conseil d’Etat :
    1o  D’annuler la décision en date du 14 février 2002 de la commission centrale d’aide sociale rejetant la requête de Mme Monique B..., agissant pour le compte de sa fille mineure Valérie G..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 septembre 1997 décidant la récupération de la somme de 196 734,33 F sur la succession de Mme Rose G..., au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne perçue par cette dernière ;
    2o  De condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble la loi no 75-534 du 30 juin 1975, alors en vigueur ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Lafouge, conseiller d’Etat ;
    -  les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mlle Valérie G... ;
    -  les conclusions de M. Devys, commissaire du Gouvernement ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale repris en partie par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les recours sont exercés par le département à l’encontre notamment de la succession de la personne qui a bénéficié de l’aide sociale ; que le II de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, repris à l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, énonce toutefois qu’« il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge du handicapé » ; que, pour l’application de cette disposition, les enfants du bénéficiaire décédé s’entendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation d’un enfant du défunt mort avant lui, conformément aux règles tracées par les articles 739 et suivants du code civil ; que la commission centrale d’aide sociale, en estimant dans sa décision en date du 14 février 2002 que les dispositions précitées ne permettent d’exonérer les petits-enfants de la récupération que dans le cas où il existe plusieurs souches successorales, a commis une erreur de droit ; que cette décision doit, en conséquence, être annulée ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant que Mlle Valérie G..., née le 21 avril 1981, dont le père était Gaston G... décédé le 20 décembre 1982, est l’héritière directe de sa grand-mère Rose G..., bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er avril 1990 au 19 juillet 1996 ; qu’il résulte de ce qui a été ci-dessus qu’aucune action en récupération ne pouvait être décidée à l’encontre de Mlle Valérie G... sur le fondement des dispositions précitées de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 9 septembre 1997, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a annulé la décision d’abandon de la récupération de la créance d’aide sociale prise le 12 mars 1997 par la commission d’admission à l’aide sociale de Verfeil ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros que demande Mlle Valérie G... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 14 février 2002 de la commission centrale d’aide sociale et la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 septembre 1997 sont annulées.
    Art. 2.  -  Le département de la Haute-Garonne versera à Mlle Valérie G... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie G..., au département de la Haute-Garonne et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.