Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 032124
M. J...
Séance du 30 juin 2004
Décision lue en séance publique le 29 juillet 2004.
Vu le recours formé par M. Jacques J... en date du 13 janvier 2003, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 18 novembre 2002, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 1er août 2002, relative à M. Jean-François J... décédé le 15 décembre 2001, son fils, prononçant la récupération sur succession de lallocation compensatrice pour un montant de 30 858,04 euros représentant la part dactif successoral supérieure à 46 000 euros ;
Le requérant soutient quil était la tierce personne de son fils et quil effectuait tous les jours le trajet pour subvenir à son alimentation et autres nécessités et quil doit être exonéré du paiement de la somme qui lui est réclamée au titre de co-héritier, cest-à-dire 15 429,02 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général en date du 3 février 2003, laissant le soin de juger de la valeur de la déclaration sur lhonneur de M. Jacques J... quant à sa qualité de tierce personne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 12 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 aujourdhui codifiées à larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles que la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée est dispensée de la récupération sur la succession prévu à larticle L. 132-8 du même code à hauteur de sa part dans lactif successoral ;
Considérant quen appel M. J... ne sollicite que pour lui-même lapplication de ces dispositions ; que le bénéfice pour sa fille Isabelle J... nest pas revendiqué ;
Considérant que la charge assumée « de façon effective et constante » par un tiers de la personne handicapée nest pas celle nécessaire à laccomplissement des actes essentiels de lexistence que lallocation compensatrice pour tierce personne a pour objet de compenser ; quil sagit de la charge affective, relationnelle et morale de la personne handicapée assumée de façon suffisamment intense et continue ;
Considérant que si le département des Alpes-Maritimes expose ses diligences pour le recouvrement des frais avancés, il sabstient dapporter toute précision sur la situation de la personne handicapée durant sa vie qui est le seul objet du présent litige ;
Considérant que des éléments succincts fournis par le requérant il résulte néanmoins que M. Jean-François J... né en 1961 habitait à 4 kilomètres du domicile de son père le requérant et que la sur de la personne handicapée demeurant à Juan-les-Pins, son père laidait notamment dans la gestion de ses allocations et lentretien de son linge ; quen opposant à M. Jacques J... quen raison « de léloignement du domicile respectif » il ne pouvait être considéré comme tierce personne de son fils, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ;
Considérant que statuant par leffet dévolutif de lappel la commission centrale daide sociale constate quil résulte de linstruction en labsence de tout élément contraire quel quil soit apporté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes et quil nest pas contesté que le requérant se rendait fréquemment au domicile de son fils, soccupait de son bien être matériel et affectif et quainsi, il a assumé la charge effective et constante au sens des dispositions susrappelées du code de laction sociale et des familles ; que les décisions attaquées doivent être annulées et M. Jacques J... exonéré à hauteur de sa part de la succession de la récupération des prestations avancées par laide sociale à M. Jean-François J... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2002, et la décision de la commission dadmission daide sociale de Nice du 1er août 2002, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à hauteur de sa part de la succession M. Jean-François J... à récupération des prestations avancées par laide sociale à celui-ci à lencontre de M. Jacques J....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 juillet 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer