Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 032124

M. J...
Séance du 30 juin 2004

Décision lue en séance publique le 29 juillet 2004.

    Vu le recours formé par M. Jacques J... en date du 13 janvier 2003, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 18 novembre 2002, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 1er août 2002, relative à M. Jean-François J... décédé le 15 décembre 2001, son fils, prononçant la récupération sur succession de l’allocation compensatrice pour un montant de 30 858,04 euros représentant la part d’actif successoral supérieure à 46 000 euros ;
    Le requérant soutient qu’il était la tierce personne de son fils et qu’il effectuait tous les jours le trajet pour subvenir à son alimentation et autres nécessités et qu’il doit être exonéré du paiement de la somme qui lui est réclamée au titre de co-héritier, c’est-à-dire 15 429,02 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général en date du 3 février 2003, laissant le soin de juger de la valeur de la déclaration sur l’honneur de M. Jacques J... quant à sa qualité de tierce personne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 aujourd’hui codifiées à l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles que la personne qui a assumé la charge effective et constante de la personne handicapée est dispensée de la récupération sur la succession prévu à l’article L. 132-8 du même code à hauteur de sa part dans l’actif successoral ;
    Considérant qu’en appel M. J... ne sollicite que pour lui-même l’application de ces dispositions ; que le bénéfice pour sa fille Isabelle J... n’est pas revendiqué ;
    Considérant que la charge assumée « de façon effective et constante » par un tiers de la personne handicapée n’est pas celle nécessaire à l’accomplissement des actes essentiels de l’existence que l’allocation compensatrice pour tierce personne a pour objet de compenser ; qu’il s’agit de la charge affective, relationnelle et morale de la personne handicapée assumée de façon suffisamment intense et continue ;
    Considérant que si le département des Alpes-Maritimes expose ses diligences pour le recouvrement des frais avancés, il s’abstient d’apporter toute précision sur la situation de la personne handicapée durant sa vie qui est le seul objet du présent litige ;
    Considérant que des éléments succincts fournis par le requérant il résulte néanmoins que M. Jean-François J... né en 1961 habitait à 4 kilomètres du domicile de son père le requérant et que la sœur de la personne handicapée demeurant à Juan-les-Pins, son père l’aidait notamment dans la gestion de ses allocations et l’entretien de son linge ; qu’en opposant à M. Jacques J... qu’en raison « de l’éloignement du domicile respectif » il ne pouvait être considéré comme tierce personne de son fils, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ;
    Considérant que statuant par l’effet dévolutif de l’appel la commission centrale d’aide sociale constate qu’il résulte de l’instruction en l’absence de tout élément contraire quel qu’il soit apporté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes et qu’il n’est pas contesté que le requérant se rendait fréquemment au domicile de son fils, s’occupait de son bien être matériel et affectif et qu’ainsi, il a assumé la charge effective et constante au sens des dispositions susrappelées du code de l’action sociale et des familles ; que les décisions attaquées doivent être annulées et M. Jacques J... exonéré à hauteur de sa part de la succession de la récupération des prestations avancées par l’aide sociale à M. Jean-François J... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2002, et la décision de la commission d’admission d’aide sociale de Nice du 1er août 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à hauteur de sa part de la succession M. Jean-François J... à récupération des prestations avancées par l’aide sociale à celui-ci à l’encontre de M. Jacques J....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 juillet 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer