Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Report |
Dossier no 012047
Mme T...
Séance du 1er juillet 2004
Décision lue en séance publique le 2 août 2004
Vu le recours formé le 26 avril 2001 par Me Xavier G..., SCP Lévy avocats représentant M. André T..., conjoint survivant, Mme Nicole T..., fille de la défunte, épouse G... et, son époux, M. Gérald G..., tendant à lannulation de la décision du 16 février 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision en date du 18 mai 2000 de la commission dadmission à laide sociale prononçant la récupération des prestations accordées à Mme Jeanne T..., décédée le 8 septembre 1998, sur sa succession à concurrence de lactif net successoral, en lassortissant de modalités particulières appropriées : recouvrement dans limmédiat des liquidités nettes de la succession et de la moitié de la valeur de la maison sise à Saint-Sulpice-les-Feuilles ; le solde de lactif restant dû sera recouvré au décès du conjoint survivant ou à la vente du bien immobilier situé 21, avenue Niel, à Paris 17e, sur lequel est pris une hypothèque en garantie de recours ;
La SCP Lévy Gosselin invoque les moyens suivants :
Lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale car elle serait entachée dun vice de procédure pour les motifs suivants : celle-ci violerait le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense, dans la mesure où aucune pièce du département de Paris na été communiquée aux requérants ; par ailleurs, la commission départementale daide sociale aurait entaché sa décision dune erreur de droit pour deux motifs : dune part, lapplication de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale nest soumise à aucun automatisme, les recouvrements éventuels des créances daide sociale sur les successions devant être appréciés en équité, au cas par cas ; de ce fait la commission départementale daide sociale aurait appliqué larticle 146 susmentionné sans tenir compte des circonstances de fait particulières, et méconnaîtrait ainsi son pouvoir du juge de plein contentieux et, dautre part, car la récupération des prestations daide sociale perçues par lintéressée ne peut être garantie par une inscription dhypothèque conformément au dernier alinéa de larticle 146 ;
Liniquité dune récupération des prestations daide sociale versées à Mme Jeanne T... par le département de Paris : en effet, léquité soppose à ce que les prestations daide sociale dont a bénéficié lintéressée durant son séjour à lhôpital Broca puissent être récupérées, alors que les services de cet établissement ont fait preuve, faute de personnel, dune constante défaillance, situation dailleurs établie en fait, et non méconnue des pouvoirs publics, dans les soins apportés à la malade ; les requérants considèrent que ce recours en récupération est dautant plus inéquitable que la nouvelle législation portant sur lallocation personnalisée dautonomie prévoit que les sommes versées au titre de lAPA ne sont pas récupérables sur la succession des bénéficiaires ;
Les préjudices subis par la famille : la SCP Lévy G... demande que des dommages et intérêts soient alloués par le département de Paris à M. André T... et Mme Nicole G... en réparation des préjudices quils ont subis du fait des défaillances du service public et demande au département de Paris de verser la somme de 1 657 960,48 F assortie des intérêts au taux légal aux requérants. La SCP Lévy G... demande que le département de Paris soit condamné à payer les frais exposés par M. André T... et Mme Nicole G... soit la somme de 30 000 F au titre de la présente instance et non compris dans les dépens, en application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2004, Mme Mérad, rapporteur, Me Xavier G... de la SCP Lévy en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Jeanne T... a bénéficié de son vivant de laide sociale aux personnes âgées pour son placement en long séjour à lhôpital Broca pour la période du 6 avril 1989 au 9 septembre 1998, date de son décès, pour un montant de lordre de 1 354 289,52 F ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que la succession de lintéressée comprend un actif net successoral dun montant de 672 989 F composé notamment de liquidités (52 979 F), de la moitié dun lappartement sis à Paris 17e (425 000 F), de la moitié de solde du compte de récompense (65 000 F), ainsi que dune maison sise à Saint-Sulpice-les-Feuilles (130 000 F) ;
Considérant que le principe du droit contradictoire est un des principes généraux du droit ; que dans ces conditions ces principes sappliquent aux décisions des juridictions de laide sociale ; quil ressort des pièces du dossier quaucune pièce relative à linstruction du recours produite par le département de Paris na été communiquée par celui-ci aux requérants comme ces derniers en faisaient la demande par lettre de saisine de la commission départementale daide sociale en date du 14 février 2000 ;
Considérant, toutefois, que larticle 128 alinéa 9 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles prévoit que le demandeur (...) est entendu lorsquil le souhaite devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale ; quen lespèce les requérants ont bien été invités par lettre en date du 5 janvier 2001 à être entendus par la commission départementale daide sociale ; quils pouvaient à cette occasion obtenir communication du dossier constitué auprès de la commission départementale ; quainsi, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire ne peut être retenu en lespèce ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit que des recours sont exercés par le département ou lEtat a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) ;
Considérant quaux termes de larticle 4 du décret no 31-495 du 15 mai 1961 ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) que la commission dadmission peut décider de reporter la récupération en tout ou partie au décès du conjoint survivant ;
Considérant quil ressort des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, et de larticle 4 du décret no 31-495 du 15 mai 1961 quil appartient aux juridictions de laide sociale, statuant en qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ; quelles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de lespèce, daménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, den reporter les effets dans le temps ; quainsi en reportant le recouvrement du solde des sommes restant dues au décès du conjoint survivant ou à la vente du bien immobilier situé 21, avenue Niel, à Paris 17e, habité par M. André T..., conjoint survivant, la commission départementale daide sociale de Paris a fait une exacte application des textes en indiquant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale autorisait la récupération ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que compte tenu de la maladie dAlzheimer dont était atteinte Mme Jeanne T..., ses proches déclarent avoir dû faire appel à un personnel extérieur, lassociation SMP La Source, ainsi quà un personnel spécialisé, pour remédier aux carences et défaillances de lhôpital Broca ; que lappréciation de la qualité des prestations offertes par létablissement nentre pas dans les compétences des juridictions de laide sociale ; que par conséquent le moyen selon lequel les circonstances de fait de lespèce rendent inéquitable la récupération de la créance du département sur la succession de lintéressée est inopérant au regard du droit à récupération que le département tient de la loi ; quil appartient aux requérants de former un recours en responsabilité auprès du juge administratif pour obtenir réparation du préjudice qui découlerait de la mauvaise qualité des prestations offertes par létablissement hospitalier, ou contester, le cas échéant, la régularité du transfert de la patiente dans ledit établissement ;
Considérant dès lors que la demande reconventionnelle formulée au titre des préjudices subis par lintéressée ainsi que la demande dindemnisation pour dépenses supplémentaires nentrent pas dans le champ de compétence des juridictions de laide sociale ; que, par suite, lesdites demandes ne peuvent quêtre rejetées ;
Considérant enfin que la commission départementale a fait une exacte application des textes en vigueur en prescrivant la prise dune hypothèque sur le bien immobilier sis à Paris 17e, pour la garantie du recouvrement des frais daide sociale aux personnes âgées exposés par le département du chef de Mme Jeanne T... ; quune telle mesure nest pas de nature, par elle-même, à empêcher la vente du bien dont il sagit, seules les modalités de règlement du prix de la vente se trouvant mises en cause dans un pareil cas ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le présent recours ne peut être accueilli ; que la demande de condamnation du département au titre de larticle 75.I de la loi du 10 juillet 1991 ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Me Xavier G..., SCP Lévy avocats représentant M. André T..., Mme Nicole T... et son époux, M. Gérald G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Mérad, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer