Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Titre |
Dossier no 002196
M. T...
Séance du 22 juin 2004
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 à la direction de la santé et de la solidarité du département de la Corse-du-Sud, présentée par Mme Jeanine C... ; Mme Jeanine C... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 1er mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarés non fondés les commandements de payer des 9 juillet 1996 et 7 janvier 1999 émis à son encontre par le payeur départemental de la Corse-du-Sud en vue du recouvrement de la somme due par elle au titre de la récupération, sur la succession de M. Dominique T..., son père, de la créance départementale née de ladmission de ce dernier au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « Le Ciste », du 21 septembre 1988 au 31 janvier 1990, puis à lhôpital de Bonifacio du 14 avril 1991 au 25 août 1995, date de son décès ;
La requérante fait valoir que la décision du président du conseil général dexercer le recours sur succession est tardive ; que les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne trouvent pas à sappliquer lorsque, comme en lespèce, le bénéficiaire avait un domicile de secours ; que le président du conseil général ne peut exercer aucun droit à récupération à son encontre dès lors quil na pas fait usage des pouvoirs quil tenait des articles 144 et 145 du même code lui permettant de demander au juge aux affaires familiales de fixer la dette des obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale ; que lobligation alimentaire ne peut être mise en uvre après la mort du bénéficiaire ; que la circonstance que Mme Jeanine C... avait accepté la succession de son père nest pas de nature à justifier lexercice du droit à récupération sur ladite succession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000 par le président du conseil général de la Corse-du-Sud, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le département sest borné à faire application des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; que M. Dominique T... a été régulièrement admis au bénéfice de laide sociale ; quil ignorait alors lexistence de Mme Jeanine C... ; que lacquisition dun domicile de secours dans un département est une des conditions légales de prise en charge au titre de laide sociale par ce département ; quen revanche, elle ne fait nullement obstacle à lexercice du droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice de laide sociale par les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ; que Mme Jeanine C... a accepté la succession de son père en connaissance de cause ;
Vu les pièces desquelles il ressort que les parties ont été informées de ce que la décision de la commission centrale daide sociale était susceptible dêtre fondée sur un moyen relevé doffice ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 19 mai 2004, présentées par Mme Jeanine C..., qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le montant de la récupération de la créance départementale a été incompétemment fixé par le président du conseil général et non, comme lexige larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié, par la commission dadmission à laide sociale et, quainsi, les commandements de payer litigieux ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois dassistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions du code de la famille et de laide sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Des recours sont exercés par le département, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours, ou par la commune lorsquelle bénéficie dun régime spécial daide médicale : (...) c) Contre le légataire (...) » ; que M. Dominique T... a été admis au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite « Le Ciste », du 21 septembre 1988 au 31 janvier 1990, puis à lhôpital de Bonifacio du 14 avril 1991 au 25 août 1995, date de son décès ; quil en est résulté, déduction faite du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et en labsence de toute participation aux frais de ses obligés alimentaires, dont lexistence nétait alors pas connue du département, une créance daide sociale dun montant de 252 912,83 F (38 556,27 euros) ; quà la suite du décès de M. Dominique T..., le département de la Corse-du-Sud a entendu exercer le recours sur succession prévu par les dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale en émettant à lencontre de Mme Jeanine C..., unique héritière de celui-ci, un titre exécutoire en date du 26 décembre 1995 en vue du recouvrement de cette créance ; que Mme Jeanine C... relève appel de la décision du 1er mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande dirigée contre les commandements de payer en date des 9 juillet 1996 et 7 janvier 1999 qui ont été émis par le payeur départemental sur le fondement de ce titre exécutoire ;
Considérant que lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de laide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de laide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou dautres personnes, ressortissent à la compétence des juridictions daide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de laide sociale sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à lautorité judiciaire pouvant tenir notamment à lobligation alimentaire ; que ressortissent ainsi à la compétence de ces juridictions, non seulement les demandes tendant à lannulation des titres de perception émis en vue du recouvrement des sommes en cause, mais aussi celles qui tendent à voir déclarer sans fondement les commandements de payer décernés, le cas échéant, par les comptables ayant pris en charge ces titres ;
Considérant quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 modifié : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. (...) Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission » ; quil résulte de linstruction que le montant du recours sur succession exercé par le département de la Corse-du-Sud à lencontre de Mme Jeanine C... a été, en méconnaissance de ces dispositions, fixé par le président du conseil général lui-même et non par la commission dadmission compétente ; quainsi, la créance litigieuse nest, en létat de la procédure, pas exigible ; que, par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de sa requête, Mme Jeanine C... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée du 1er mars 2000, la commission départementale daide sociale de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarés non fondés les commandements de payer émis à son encontre par le payeur départemental ; quil appartient au département, sil sy croit fondé, dengager une procédure de recours sur succession dans les conditions prévues par la loi ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Corse-du-Sud en date du 1er mars 2000 est annulée.
Art. 2. - Il est déclaré que les commandements de payer émis à lencontre de Mme Jeanine C... les 9 juillet 1996 et 7 janvier 1999 ne sont pas fondés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer