Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 032252

M. P...
Séance du 30 juin 2004

Décision lue en séance publique le 4 août 2004.

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Val-de-Marne en date du 30 janvier 2003 tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 décembre 2002 relative à M. Emile P... en ce qui concerne la prise en charge de l’allocation compensatrice ;
    Le requérant soutient que M. Emile P..., né le 10 août 1967, a acquis un domicile de secours depuis le 1er décembre 2002 dans le département des Pyrénées-Atlantiques en raison de son hébergement chez sa fille Mlle Christine P... depuis le 1er septembre 2002 ;
    Il soutient que les circonstances de l’installation de M. Emile P... ne permettent pas d’exclure toute liberté de choix du lieu de séjour et demande à la commission de désigner le département des Pyrénées-Atlantiques comme domicile de secours à partir du 1er décembre 2002 et indique qu’il sera fondé de demander le reversement de l’aide à compter de cette date ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques dans son courrier en date du 10 décembre 2002, il soutient que M. Emile P... n’a pas choisi de vivre dans le département des Pyrénées-Atlantiques mais qu’il s’y est vu contraint pour des raisons financières ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles que la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie en matière de détermination du domicile de secours que par le département auquel un autre département a transmis la demande d’aide sociale pour prise en charge des frais qui n’est pas en l’espèce le département du Val-de-Marne mais celui des Pyrénées-Atlantiques ; qu’ainsi la requête du département du Val-de-Marne n’est pas recevable ;
    Considérant qu’il appartiendra au département du Val-de-Marne qui continue à assumer la charge de l’aide de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques qui lui a retourné le dossier sans saisir comme il aurait dû le faire la commission centrale d’aide sociale aux fins de réparation du préjudice subi pour avoir continué de servir l’allocation compensatrice pour tierce personne dans l’intérêt de l’assisté alors que celui-ci qui a, en déménageant dans les Pyrénées-Atlantiques pour se rapprocher de ses enfants, acheté un appartement, n’a pas été privé dans ce déménagement de liberté de choix et que le département des Pyrénées-Atlantiques ne serait pas fondé à opposer que M. Emile P... vivait chez sa fille et n’occupait pas son appartement ;
    Considérant ce nonobstant que la commission centrale d’aide sociale ne peut dans la présente instance examiner la requête du département du Val-de-Marne, qui est irrecevable, le département des Pyrénées-Atlantiques n’ayant en tout état de cause pas produit sa défense et ainsi défendu au fond ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer