Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 032252
M. P...
Séance du 30 juin 2004
Décision lue en séance publique le 4 août 2004.
Vu le recours formé par le président du conseil général du Val-de-Marne en date du 30 janvier 2003 tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 décembre 2002 relative à M. Emile P... en ce qui concerne la prise en charge de lallocation compensatrice ;
Le requérant soutient que M. Emile P..., né le 10 août 1967, a acquis un domicile de secours depuis le 1er décembre 2002 dans le département des Pyrénées-Atlantiques en raison de son hébergement chez sa fille Mlle Christine P... depuis le 1er septembre 2002 ;
Il soutient que les circonstances de linstallation de M. Emile P... ne permettent pas dexclure toute liberté de choix du lieu de séjour et demande à la commission de désigner le département des Pyrénées-Atlantiques comme domicile de secours à partir du 1er décembre 2002 et indique quil sera fondé de demander le reversement de laide à compter de cette date ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques dans son courrier en date du 10 décembre 2002, il soutient que M. Emile P... na pas choisi de vivre dans le département des Pyrénées-Atlantiques mais quil sy est vu contraint pour des raisons financières ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles que la commission centrale daide sociale ne peut être saisie en matière de détermination du domicile de secours que par le département auquel un autre département a transmis la demande daide sociale pour prise en charge des frais qui nest pas en lespèce le département du Val-de-Marne mais celui des Pyrénées-Atlantiques ; quainsi la requête du département du Val-de-Marne nest pas recevable ;
Considérant quil appartiendra au département du Val-de-Marne qui continue à assumer la charge de laide de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques qui lui a retourné le dossier sans saisir comme il aurait dû le faire la commission centrale daide sociale aux fins de réparation du préjudice subi pour avoir continué de servir lallocation compensatrice pour tierce personne dans lintérêt de lassisté alors que celui-ci qui a, en déménageant dans les Pyrénées-Atlantiques pour se rapprocher de ses enfants, acheté un appartement, na pas été privé dans ce déménagement de liberté de choix et que le département des Pyrénées-Atlantiques ne serait pas fondé à opposer que M. Emile P... vivait chez sa fille et noccupait pas son appartement ;
Considérant ce nonobstant que la commission centrale daide sociale ne peut dans la présente instance examiner la requête du département du Val-de-Marne, qui est irrecevable, le département des Pyrénées-Atlantiques nayant en tout état de cause pas produit sa défense et ainsi défendu au fond ;
Décide
Art. 1er. - La requête du département du Val-de-Marne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer