Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Appartement thérapeutique |
Dossier no 032242
M. C...
Séance du 30 juin 2004
Décision lue en séance publique le 4 août 2004
Vu le recours formé par le préfet du Rhône en date du 14 octobre 2003, tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Rhône en date du 26 septembre 2003, relative à M. Emmanuel C... en ce qui concerne la prise en charge des frais de service daccompagnement médico-social et daide à linsertion sociale proposé par GRIM Logement ;
Le requérant soutient que M. Emmanuel C..., né le 10 août 1967, a acquis un domicile de secours depuis le 19 septembre 2002 dans le département du Rhône en raison du logement en appartement thérapeutique à lAPUS, 7, place Griffon, à Lyon, dont il bénéficie depuis le 18 juin 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la prise en charge est sollicitée pour le service daccompagnement GRIM Logement qui relève nonobstant la rédaction issue de la loi du 2 janvier 2002 de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles de laide sociale facultative, le prix de journée ne prenant en compte aucune dépense dhébergement ou dentretien au sens de larticle L. 314-5 du code de laction sociale et des familles ; quen labsence de transmission du dossier daide sociale et notamment de la convention entre le département et GRIM Logement les règles légales dimputation financière des dépenses par détermination dun domicile de secours sont inapplicables ;
Considérant que le département du Rhône a transmis le dossier le 21 septembre 2003 au préfet du Rhône ; que tout en saisissant la commission centrale daide sociale le 14 octobre 2003 le préfet en a informé le département ; quil doit ainsi être regardé comme ayant sollicité la prise en charge et ainsi suscité une décision implicite de rejet ; quen tout état de cause aucune irrecevabilité pour défaut de décision préalable ou pour un autre motif nest opposée dans le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône enregistré le 21 juin 2004 ;
Considérant que nonobstant la décision du Conseil dEtat du 28 avril 2004 (TR) confirmant la décision SIPOS du 2 janvier 1983 en matière daide sociale facultative dans le domaine de la couverture maladie complémentaire la présente juridiction persiste dans le domaine de laide sociale aux personnes handicapées adultes à reconnaître sa compétence en raison de létroite imbrication des prestations daide sociale légale et facultative concernées, quelle se reconnaît également compétente en premier et dernier ressort pour connaître des litiges, tel celui de lespèce, relatifs à limputation financière des dépenses daide sociale facultative, les commissions dadmission à laide sociale statuant en formation plénière, nétant pas, par ailleurs, compétentes pour connaître de tels litiges ; que cette jurisprudence existante depuis près de cinq ans na donné lieu à aucun pourvoi dune collectivité daide sociale ; que les pouvoirs publics nont pas modifié les textes relatifs aux développements des services daccompagnement et du mode de logement résidentiel quils accompagnent et que dans cette attente il apparaît que le juge de laide sociale est le moins mal à même de statuer sur les litiges de la sorte ;
Considérant quà la date de la demande daide sociale lassisté résidait dans le département du Rhône à lappartement thérapeutique de lAPUS ; que le président du conseil général fait valoir que cette structure est en réalité un centre dhébergement et de réadaptation sociale (ou un service) relevant du huitièmement de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et quainsi M. Emmanuel C... na pu y acquérir un domicile de secours (sagissant dun établissement), ni y résider (sagissant dun établissement recevant des errants et quainsi il doit être regardé comme sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3, les règles invoquées relatives à la compétence financière de lEtat pour de telles personnes ne concernent que les frais daide sociale légale ; quil résulte de ce qui précède que tel nest pas le cas de lespèce ; quà la date de la demande daide sociale M. Emmanuel C... résidait bien dans le Rhône fût-ce dans un établissement daccueil des errants alors quil nest même pas allégué que la convention passée par le département avec le gestionnaire du service excluait la prise en charge dans de telles hypothèses ; quainsi en labsence de toute disposition alléguée du règlement départemental daide sociale et/ou de la convention passée avec GRIM Logement excluant la prise en charge par laide sociale facultative du département du Rhône les frais litigieux sont mis à la charge de ce département ;
Décide
Art. 1er. - Les frais de prise en charge de M. Emmanuel C... par le service daccompagnement GRIM Logement à compter du 4 avril 2003 sont à charge du département du Rhône.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer