Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Versement |
Dossier no 030771
Mlle B...
Séance du 26 avril 2004
Décision lue en séance publique le 4 juin 2004
Vu le recours formé le 24 décembre 2002, par Mme Françoise B..., pour le compte de sa fille Mlle Stéphanie B..., dont elle est la tutrice, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn du 25 octobre 2002, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Tarn du 18 juin 2002, qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 6 juin 2002, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour lattribution de cet avantage ;
La requérante soutient que sa fille, Stéphanie B..., est handicapée, placée dans un centre, et quelle reverse 90 p. 100 de ses revenus au conseil général et quil ne lui reste plus que 60,00 euros par mois pour ses dépenses personnelles ; que, dans ces conditions, il ne lui est pas possible de faire face au coût que représente ladhésion à une mutuelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 16 juillet 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2004 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 744,04 euros (44 238 F) au 1er janvier 2002 ; quil y a lieu dentendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé dune personne, à 12 p. 100 du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quentrent dans les ressources non seulement celles perçues directement par le bénéficiaire mais aussi celles versées à un tiers autorisé ; quil en va ainsi des pensions, rentes ou prestations dont sont bénéficiaires les personnes âgées ou infirmes hébergées dans un établissement et qui sont encaissées, pour permettre le paiement des frais de séjour, par le comptable de létablissement, soit obligatoirement, soit à la suite du libre choix de lintéressé, dans les cas prévus à larticle 2 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954, et à larticle 142-1 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que lallocation pour adulte handicapé et lallocation de logement social de Mlle Stéphanie B..., bien que nétant pas effectivement perçues par lintéressée mais versées directement au comptable de létablissement où elle réside, ne doivent pas pour autant être exclues pour lappréciation du droit de lintéressée à la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande en date du 6 juin 2002, Mlle Stéphanie B... a perçu lallocation pour adulte handicapé pour un montant de 6 747,30 euros ; quil convient dy ajouter le montant dun forfait logement de 577,39 euros ; que les ressources perçues par lintéressée au cours de cette période sélèvent globalement à 7 324,69 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources susmentionné fixé pour un foyer composé dune personne ; quil convient en conséquence de rejeter le présent recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Françoise B... pour sa fille Mlle Stéphanie B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2004, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer