Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources
 

Dossier no 030766

Mme B...
Séance du 26 avril 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu le recours formé le 8 octobre 2002, par Mme Denise B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 8 octobre 2002, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire centrale de Lyon du 6 mars 2002 qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 5 mars 2002, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour l’attribution de cet avantage ;
    La requérante soutient qu’elle est enseignante à domicile ; qu’à ce titre, elle est rémunérée à l’heure devant élève, sur une base égale au SMIC soumise à cotisations sociales, majorée de frais professionnels. Cette majoration doit lui permettre de faire face aux frais de transports, de librairie, de communication etc. Elle considère en conséquence que les sommes réellement reconnues comme salaires soumis à cotisations sociales se situent nettement en deçà du plafond réglementaire de ressources. Elle ajoute qu’elle est propriétaire de son logement mais qu’elle doit faire face à des frais qui se sont élevés en 2001 à 11 318 F (soit 1 725,42 Euro). Enfin, elle souligne l’irrégularité de ses revenus sur une année civile. En complément de ses arguments, son conseil (la SCP Revel Mahussier) rappelle qu’aux termes de la circulaire DSS/2A no 2002-110 du 22 février 2002, il convient d’exclure du montant des ressources à prendre en compte les frais professionnels ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 15 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2004, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-5, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé d’une seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 744,04 euros (44 238,00 F) au 1er janvier 2002 ; qu’il y a lieu d’entendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé d’une personne, à 12 p. 100 du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur est propriétaire de son logement ;
    Considérant que doivent être déduites des ressources les versements d’indemnités représentatives de frais professionnels ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-8, 3e alinéa, 2o, les rémunérations d’activité sont affectées d’un abattement de 30 p. 100 si l’intéressé se trouve en chômage partiel ;
    Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande en date du 5 mars 2002, Mme Denise B... qui se trouvait au chômage partiel au jour de sa demande a perçu des salaires pour un montant de 5 631 euros auxquels il convient, en application de l’article R. 861-8-2 du code de la sécurité sociale, d’affecter un abattement de 30 p. 100, ce qui porte ce montant à 3 941,71 euros ; que, dans les ressources du foyer, il y a lieu également de tenir compte du versement des allocations chômage pour un montant de 1 284,69 euros et d’un forfait logement de 574,54 euros ; que les ressources perçues par l’intéressée au cours de cette période s’élèvent globalement à 5 800,94 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources susmentionné fixé pour un foyer composé d’une personne ; qu’ il y a lieu d’une part, d’accorder à Mme Denise B..., à compter du 6 mars 2002, l’attribution pour un an de la protection complémentaire en matière de santé, d’autre part, d’annuler les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Rhône et de la caisse primaire centrale de Lyon,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 8 octobre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du directeur de la caisse primaire centrale de Lyon du 6 mars 2002, est annulée.
    Art. 3.  -  Mme Denise B... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 6 mars 2002.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2004, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président : Le rapporteur :            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer