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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Décision - Date d’effet
 

Dossier no 030765

M. H...
Séance du 26 avril 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu le recours formé le 7 novembre 2002, par M. Brahim H..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 23 avril 2002, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 18 octobre 2001, qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 18 mai 2001, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour l’attribution de cet avantage ;
    Le requérant soutient qu’il est marié et qu’il a plusieurs enfants à charge ; qu’en conséquence, son foyer n’est pas constitué d’une seule personne. Il affirme en outre envoyer chaque mois, par l’intermédiaire d’un ami, une pension à sa femme et à ses enfants qui sont restés en Algérie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
    Vu la lettre en date du 15 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2004, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 861-5, R. 861-16 - II et R. 861-18 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse d’assurance maladie doit notifier sa décision à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Brahim H... a sollicité son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, par une demande enregistrée le 21 mai 2001 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé par M. Brahim H... le 18 mai 2001, ait été incomplet et qu’il ait été invité à le compléter de sorte à proroger le délai d’instruction du dossier par le directeur de la caisse d’assurance maladie du Rhône ; que, par suite, une décision implicite d’acceptation est née le 21 juillet 2001, à minuit ;
    Considérant que cette décision implicite d’acceptation pouvait, en application de l’article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, « être retirée pour illégalité par l’autorité administrative pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision lorsque aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en œuvre » ; qu’ainsi, n’ayant pas retiré dans le délai de deux mois la décision implicite d’acceptation du 21 juillet 2001, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la date du 21 septembre 2001, se trouvait dessaisi et qu’il ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur ladite décision ; que, dès lors, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a illégalement rapporté, par sa décision en date du 18 octobre 2001, cette décision implicite d’acceptation ; que M. Brahim H... est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en date du 18 octobre 2001 ; qu’il est, en conséquence, admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, à compter du 21 juillet 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la Commission départementale d’aide sociale du Rhône du 23 avril 2002, est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 18 octobre 2001, est annulée.
    Art. 3.  -  M. Brahim H... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 21 juillet 2001.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2004, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer