Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Décision - Date deffet |
Dossier no 030765
M. H...
Séance du 26 avril 2004
Décision lue en séance publique le 3 juin 2004
Vu le recours formé le 7 novembre 2002, par M. Brahim H..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 23 avril 2002, rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Rhône du 18 octobre 2001, qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 18 mai 2001, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour lattribution de cet avantage ;
Le requérant soutient quil est marié et quil a plusieurs enfants à charge ; quen conséquence, son foyer nest pas constitué dune seule personne. Il affirme en outre envoyer chaque mois, par lintermédiaire dun ami, une pension à sa femme et à ses enfants qui sont restés en Algérie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la lettre en date du 15 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 avril 2004, Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 861-5, R. 861-16 - II et R. 861-18 du code de la sécurité sociale que le directeur de la caisse dassurance maladie doit notifier sa décision à lintéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande dattribution de la protection complémentaire en matière de santé ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Brahim H... a sollicité son admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, auprès de la caisse primaire dassurance maladie du Rhône, par une demande enregistrée le 21 mai 2001 ; quil ne résulte pas de linstruction que le dossier déposé par M. Brahim H... le 18 mai 2001, ait été incomplet et quil ait été invité à le compléter de sorte à proroger le délai dinstruction du dossier par le directeur de la caisse dassurance maladie du Rhône ; que, par suite, une décision implicite dacceptation est née le 21 juillet 2001, à minuit ;
Considérant que cette décision implicite dacceptation pouvait, en application de larticle 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, « être retirée pour illégalité par lautorité administrative pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision lorsque aucune mesure dinformation des tiers na été mise en uvre » ; quainsi, nayant pas retiré dans le délai de deux mois la décision implicite dacceptation du 21 juillet 2001, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Rhône, à la date du 21 septembre 2001, se trouvait dessaisi et quil ne lui était plus possible, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur ladite décision ; que, dès lors, le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Rhône a illégalement rapporté, par sa décision en date du 18 octobre 2001, cette décision implicite dacceptation ; que M. Brahim H... est fondé à demander lannulation de la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Rhône en date du 18 octobre 2001 ; quil est, en conséquence, admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé, à compter du 21 juillet 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la Commission départementale daide sociale du Rhône du 23 avril 2002, est annulée.
Art. 2. - La décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Rhône du 18 octobre 2001, est annulée.
Art. 3. - M. Brahim H... est admis au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 21 juillet 2001.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 avril 2004, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer