Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 032190
M. M...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu la requête en date du 15 décembre 2003, présentée par le directeur de laccueil sur temps libéré de Virey-le-Grand, tendant à ce quil plaise à la Commission centrale daide sociale de réformer la décision du 22 octobre 2002, de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Givry du 2 juillet 2002, en tant quelle fixe une participation de 440 euros, par an aux frais de prise en charge de M. Philippe M... par laccueil sur temps libéré de Virey-le-Grand par les moyens que larticle 114-1 du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 17 janvier 2002, et larticle 1er de la loi du 4 mars 2002, prévoient le droit à compensation du handicap par la solidarité nationale ; que la participation des personnes handicapées aux frais dun accueil à temps libéré na lieu dêtre, eu égard aux circonstances que la prise en charge est imposée si la personne handicapée entend être admise en atelier protégé et quune telle participation nest pas réclamée aux personnes ayant recours à dautres structures de prise en charge également financées par le département ; quil ne pouvait informer lintéressé au moment de ladmission en centre daide par le travail dincidences financières portées seulement à sa connaissance le 8 juillet 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 13 février 2004, le mémoire en défense du président du Conseil général de Saône-et-Loire, tendant au rejet de la requête par les motifs quil sagit dune aide sociale facultative qui prévoit la participation de la personne handicapée ; quil est bien garanti un minimum de ressources laissées à celle-ci ; que le principe de la participation financière a été rappelé dans la convention passée entre le gestionnaire de létablissement et le conseil général ; quil ne saurait être fait obstacle à lapplication des dispositions réglementaires régissant la prise en charge par laide sociale ;
Vu enregistré le 12 mars 2004, le mémoire en réplique du directeur de laccueil sur temps libéré de Virey-le-Grand, persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quil ne peut accepter dêtre mis en cause nommément à raison dun prétendu obstacle mis à la communication des décisions dadmission à laide sociale aux intéressés ; que cest devant la persistance de la demande des services sociaux de létablissement que M. Philippe M... a du préciser sa proposition ; que la charte des droits et libertés de la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social annexée à larrêté du 8 septembre 2003, en ce quelle énonce le droit pour les intéressés de disposer de « leur patrimoine et de leurs revenus » confirme le caractère contestable de la participation sollicitée ;
Vu enregistré le 16 avril 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions pour les mêmes motifs et les motifs que le conseil général a tout mis en uvre pour informer M. Philippe M... de la notification de la décision du 10 juillet 2003, le concernant ; que la lettre du 3 décembre 2003, ne fait que reprendre les conditions dadmission fixées par le règlement départementale daide sociale ; que celui ci ne fait aucune distinction entre malades mentaux et autres personnes prises en charge accueil sur temps libéré « traditionnels » et « autres » accueil sur temps libéré ; que larticle L. 114-1 du code de laction sociale et des familles invoqué, se borne à poser un principe général ; que le principe de solidarité nationale énoncé par la loi du 4 mars 2002, nempêche pas une participation financière de la personne handicapée ; que le courrier du 21 janvier 2004, invoqué napporte aucun élément nouveau ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que nonobstant la décision du Conseil dEtat Mme Montclaire du 28 avril 2004 (TR) confirmant la décision SIPOS du 2 janvier 1983, en matière daide sociale facultative « dans le domaine de la couverture maladie complémentaire, la présente juridiction persiste dans le domaine de laide sociale aux personnes handicapées adultes à reconnaître sa compétence, au demeurant jamais contestée depuis cinq ans par les collectivités daide sociale, en raison de létroite imbrication des prestations daide sociale légale et facultative et des très sérieuses difficultés quentraînerait en pratique le traitement dispensé dune matière qui ne peut être appréhendée que, globalement tant pour les assistés que pour les collectivités daide sociale ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête en tant que le directeur de « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand aurait, dans la présente instance, entendu introduite à linstance pour le compte de M. Philippe M... et non es qualités ;
Considérant que le directeur de « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand se prévaut des dispositions de larticle L. 114-1 du code de laction sociale et des familles issues de la loi du 17 janvier 2002, posant le principe du droit à compensation du handicap et de larticle 1er de la loi du 4 mars 2002, imputant à la solidarité nationale la mise en uvre de ce principe et de dispositions non précisées de la loi du 2 janvier 2002, « rénovant laction sociale et médico-sociale » qui auraient également « réaffirmé » le principe dont sagit ; que lensemble de ces dispositions de nature déclaratoire, sont par elles mêmes sans incidence tant sur les dispositions normatives régissant laide sociale légale aux personnes adultes handicapées que sur celles régissant dans chaque département laide sociale facultative lesquelles loin de les méconnaître les mettent en uvre au-delà des obligations dont sont légalement tenus les départements lesquels ne le sont nullement de prévoir des prises en charge relevant de laide sociale facultative ; que la charte des droits et libertés de la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social annexée à larrêté du 8 septembre 2003, en ce quelle énonce le droit pour les intéressés de disposer de (leur) patrimoine, de (leurs) revenus ne peut faire obstacle à la fixation dune participation proportionnée à la situation des assistés pour la prise en charge par la collectivité départementale des dépenses daide sociale facultative conformément aux dispositions fixées à cet effet sous le contrôle du juge par le règlement départemental daide sociale ;
Considérant que M. Philippe M... nétait pas censé ignorer lorsquil a été admis au centre daide par le travail et à « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand, les dispositions réglementaires régissant sa prise en charge ; quen outre, lassociation gestionnaire ne létait pas quant à elle ; que le moyen tiré de ce que lassisté na pu être informé de sa participation en temps utile est inopérant ;
Considérant quainsi que la jugé la présente juridiction, notamment dans les précédentes décisions auxquelles se réfère le président du conseil général de Saône-et-Loire en défense et dont lune est versée au dossier, la structure « accueil sur temps libéré » où M. Philippe M... « handicapé psychique » (selon la terminologie à venir) travaillant à mi-temps en centre daide par le travail faute de pouvoir le faire à plein temps, et logé en milieu ordinaire, était pris en charge, est un service qui prend en charge lassisté sans participation de laide sociale à des frais dhébergement et dentretien ; que les caractéristiques particulières dun tel service intervenant auprès de personnes atteintes de troubles mentaux sont sans incidence sur cette situation juridique ; quainsi la structure « accueil sur temps libéré » est régie uniquement par les dispositions du règlement départemental de Saône-et-Loire (fiche 12) et les stipulations de la convention à valeur réglementaire passée par le département avec lassociation gestionnaire ;
Considérant quil résulte de linstruction que les revenus de M. Philippe M... sans charges de famille y compris les intérêts capitalisés pris en compte sur en mode forfaitaire non contesté, sont de lordre de 930,00 euros par mois ; que la décision attaquée laisse à sa charge une participation mensuelle inférieure à 32 euros ; que sil acquitte un loyer de lordre de 285 euros par mois, il nest fourni aucun élément sur ses autres charges, le directeur de laccueil sur temps libéré de Virey-le-Grand faisant porter lessentiel de son argumentation non sur la situation concrète de lassisté mais sur largumentation de principe à laquelle il a été ci-dessus répondu, sollicitant lexonération de toute participation quelle que soit en réalité la situation financière de lassisté ; que dans ces conditions il ny a pas lieu de considérer que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de laffaire en laissant en lespèce à la charge de celui-ci la participation ci-dessus rappelée inférieure à 400,00 euros par an ;
Considérant que la circonstance que la participation litigieuse ne serait pas réclamée à des personnes accueillies dans dautres types de structure qui se trouvent ainsi dans une situation de droit et de fait différente en rapport avec lobjet des normes applicables est sans incidence sur la situation de M. Philippe M... ; quen réalité le directeur de lassociation gestionnaire entend, au motif des caractéristiques psychosociales spécifiques de la population accueillies, écarter lapplication des dispositions applicables du règlement départemental daide sociale ; quil appartient au département de modifier celui ci sil apparaît que lesdites caractéristiques rendent son application inopportune ;
Considérant que le directeur de « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand na formé une demande daide sociale que le 31 décembre 2001 ; que la circonstance quil nait été statué que le 1er juillet 2002, sur les droits de lassisté à compter du 1er avril 2001, est sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la participation dont le requérant nest ainsi pas fondé à se plaindre ;
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de « laccueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer