Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 032190

M. M...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 10 mai 2004

    Vu la requête en date du 15 décembre 2003, présentée par le directeur de l’accueil sur temps libéré de Virey-le-Grand, tendant à ce qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale de réformer la décision du 22 octobre 2002, de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Givry du 2 juillet 2002, en tant qu’elle fixe une participation de 440 euros, par an aux frais de prise en charge de M. Philippe M... par l’accueil sur temps libéré de Virey-le-Grand par les moyens que l’article 114-1 du code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 17 janvier 2002, et l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, prévoient le droit à compensation du handicap par la solidarité nationale ; que la participation des personnes handicapées aux frais d’un accueil à temps libéré n’a lieu d’être, eu égard aux circonstances que la prise en charge est imposée si la personne handicapée entend être admise en atelier protégé et qu’une telle participation n’est pas réclamée aux personnes ayant recours à d’autres structures de prise en charge également financées par le département ; qu’il ne pouvait informer l’intéressé au moment de l’admission en centre d’aide par le travail d’incidences financières portées seulement à sa connaissance le 8 juillet 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 13 février 2004, le mémoire en défense du président du Conseil général de Saône-et-Loire, tendant au rejet de la requête par les motifs qu’il s’agit d’une aide sociale facultative qui prévoit la participation de la personne handicapée ; qu’il est bien garanti un minimum de ressources laissées à celle-ci ; que le principe de la participation financière a été rappelé dans la convention passée entre le gestionnaire de l’établissement et le conseil général ; qu’il ne saurait être fait obstacle à l’application des dispositions réglementaires régissant la prise en charge par l’aide sociale ;
    Vu enregistré le 12 mars 2004, le mémoire en réplique du directeur de l’accueil sur temps libéré de Virey-le-Grand, persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’il ne peut accepter d’être mis en cause nommément à raison d’un prétendu obstacle mis à la communication des décisions d’admission à l’aide sociale aux intéressés ; que c’est devant la persistance de la demande des services sociaux de l’établissement que M. Philippe M... a du préciser sa proposition ; que la charte des droits et libertés de la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social annexée à l’arrêté du 8 septembre 2003, en ce qu’elle énonce le droit pour les intéressés de disposer de « leur patrimoine et de leurs revenus » confirme le caractère contestable de la participation sollicitée ;
    Vu enregistré le 16 avril 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions pour les mêmes motifs et les motifs que le conseil général a tout mis en œuvre pour informer M. Philippe M... de la notification de la décision du 10 juillet 2003, le concernant ; que la lettre du 3 décembre 2003, ne fait que reprendre les conditions d’admission fixées par le règlement départementale d’aide sociale ; que celui ci ne fait aucune distinction entre malades mentaux et autres personnes prises en charge accueil sur temps libéré « traditionnels » et « autres » accueil sur temps libéré ; que l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles invoqué, se borne à poser un principe général ; que le principe de solidarité nationale énoncé par la loi du 4 mars 2002, n’empêche pas une participation financière de la personne handicapée ; que le courrier du 21 janvier 2004, invoqué n’apporte aucun élément nouveau ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que nonobstant la décision du Conseil d’Etat Mme Montclaire du 28 avril 2004 (TR) confirmant la décision SIPOS du 2 janvier 1983, en matière d’aide sociale facultative « dans le domaine de la couverture maladie complémentaire, la présente juridiction persiste dans le domaine de l’aide sociale aux personnes handicapées adultes à reconnaître sa compétence, au demeurant jamais contestée depuis cinq ans par les collectivités d’aide sociale, en raison de l’étroite imbrication des prestations d’aide sociale légale et facultative et des très sérieuses difficultés qu’entraînerait en pratique le traitement dispensé d’une matière qui ne peut être appréhendée que, globalement tant pour les assistés que pour les collectivités d’aide sociale ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête en tant que le directeur de « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand aurait, dans la présente instance, entendu introduite à l’instance pour le compte de M. Philippe M... et non es qualités ;
    Considérant que le directeur de « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand se prévaut des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles issues de la loi du 17 janvier 2002, posant le principe du droit à compensation du handicap et de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, imputant à la solidarité nationale la mise en œuvre de ce principe et de dispositions non précisées de la loi du 2 janvier 2002, « rénovant l’action sociale et médico-sociale » qui auraient également « réaffirmé » le principe dont s’agit ; que l’ensemble de ces dispositions de nature déclaratoire, sont par elles mêmes sans incidence tant sur les dispositions normatives régissant l’aide sociale légale aux personnes adultes handicapées que sur celles régissant dans chaque département l’aide sociale facultative lesquelles loin de les méconnaître les mettent en œuvre au-delà des obligations dont sont légalement tenus les départements lesquels ne le sont nullement de prévoir des prises en charge relevant de l’aide sociale facultative ; que la charte des droits et libertés de la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social annexée à l’arrêté du 8 septembre 2003, en ce qu’elle énonce le droit pour les intéressés de disposer de (leur) patrimoine, de (leurs) revenus ne peut faire obstacle à la fixation d’une participation proportionnée à la situation des assistés pour la prise en charge par la collectivité départementale des dépenses d’aide sociale facultative conformément aux dispositions fixées à cet effet sous le contrôle du juge par le règlement départemental d’aide sociale ;
    Considérant que M. Philippe M... n’était pas censé ignorer lorsqu’il a été admis au centre d’aide par le travail et à « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand, les dispositions réglementaires régissant sa prise en charge ; qu’en outre, l’association gestionnaire ne l’était pas quant à elle ; que le moyen tiré de ce que l’assisté n’a pu être informé de sa participation en temps utile est inopérant ;
    Considérant qu’ainsi que l’a jugé la présente juridiction, notamment dans les précédentes décisions auxquelles se réfère le président du conseil général de Saône-et-Loire en défense et dont l’une est versée au dossier, la structure « accueil sur temps libéré » où M. Philippe M... « handicapé psychique » (selon la terminologie à venir) travaillant à mi-temps en centre d’aide par le travail faute de pouvoir le faire à plein temps, et logé en milieu ordinaire, était pris en charge, est un service qui prend en charge l’assisté sans participation de l’aide sociale à des frais d’hébergement et d’entretien ; que les caractéristiques particulières d’un tel service intervenant auprès de personnes atteintes de troubles mentaux sont sans incidence sur cette situation juridique ; qu’ainsi la structure « accueil sur temps libéré » est régie uniquement par les dispositions du règlement départemental de Saône-et-Loire (fiche 12) et les stipulations de la convention à valeur réglementaire passée par le département avec l’association gestionnaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les revenus de M. Philippe M... sans charges de famille y compris les intérêts capitalisés pris en compte sur en mode forfaitaire non contesté, sont de l’ordre de 930,00 euros par mois ; que la décision attaquée laisse à sa charge une participation mensuelle inférieure à 32 euros ; que s’il acquitte un loyer de l’ordre de 285 euros par mois, il n’est fourni aucun élément sur ses autres charges, le directeur de l’accueil sur temps libéré de Virey-le-Grand faisant porter l’essentiel de son argumentation non sur la situation concrète de l’assisté mais sur l’argumentation de principe à laquelle il a été ci-dessus répondu, sollicitant l’exonération de toute participation quelle que soit en réalité la situation financière de l’assisté ; que dans ces conditions il n’y a pas lieu de considérer que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire en laissant en l’espèce à la charge de celui-ci la participation ci-dessus rappelée inférieure à 400,00 euros par an ;
    Considérant que la circonstance que la participation litigieuse ne serait pas réclamée à des personnes accueillies dans d’autres types de structure qui se trouvent ainsi dans une situation de droit et de fait différente en rapport avec l’objet des normes applicables est sans incidence sur la situation de M. Philippe M... ; qu’en réalité le directeur de l’association gestionnaire entend, au motif des caractéristiques psychosociales spécifiques de la population accueillies, écarter l’application des dispositions applicables du règlement départemental d’aide sociale ; qu’il appartient au département de modifier celui ci s’il apparaît que lesdites caractéristiques rendent son application inopportune ;
    Considérant que le directeur de « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand n’a formé une demande d’aide sociale que le 31 décembre 2001 ; que la circonstance qu’il n’ait été statué que le 1er juillet 2002, sur les droits de l’assisté à compter du 1er avril 2001, est sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la participation dont le requérant n’est ainsi pas fondé à se plaindre ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du directeur de « l’accueil sur temps libéré » de Virey-le-Grand est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer