Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 032156
Mlle P...
Séance du24 mai 2004
Décision lue en séance publique le 3 juin 2004
Vu le recours formé pour Mlle Magali P..., enregistré le 31 janvier 2003, au secrétariat de la Commission centrale daide sociale, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 19 novembre 2002, qui a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de Preuilly-sur-Claise en date du 11 juin 2002, prononçant dune part, son admission à laide sociale pour ses frais dhébergement au foyer René-Jaud de Châtellerault (Vienne), dautre part un recours contre succession et donation ;
Elle soutient que la décision attaquée hypothèque son avenir, la privant par avance de biens en cours dacquisition par ses parents ; quelle nest pas justifiée au vu des diverses contraintes matérielles et financières qui pèsent sur une personne admise en centre daide par le travail, ainsi quau regard des charges de sa famille et des frais qui découlent de son handicap ; quainsi, les familles ayant un enfant handicapé sont pénalisées par des règles et des politiques qui devraient pourtant les soutenir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, en date du 26 janvier 2004, présenté par le président du conseil dIndre-et-Loire, qui fait le point sur la procédure poursuivie en lespèce ;
Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai et 18 septembre 2003, présentés pour Mlle Magali P..., qui reprend les moyens de sa requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 8 mars 2004, informant les parties de la date de tenue de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un fonctionnaire de la direction du département de lIndre-et-Loire compétente en matière daide sociale et notamment daide aux personnes handicapées ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives à été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que, dans sa séance du 11 juin 2002, la commission dadmission à laide sociale de Preuilly-sur-Claise a, dune part, prononcé ladmission à laide sociale de Mlle Magali P..., pour ses frais dhébergement au foyer René-Jaud de Châtellerault (Vienne), dautre part, décidé quun recours contre la « succession-donation » serait effectué « sur les biens au décès de lintéressé(e) » ;
Considérant quen vertu de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, des recours sont exercés par le département « 1o contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande ; 3o Contre le légataire » ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 132-8 précité du code de laction sociale et des familles que lexercice des recours en récupération des prestations est subordonné, non seulement à une décision dadmission à laide sociale, mais aussi à lexistence dune des situations mentionnées par ces dispositions ; que, dès lors, les commissions dadmission à laide sociale nont pas compétence pour décider doffice que les sommes avancées par les collectivités publiques seront récupérées ultérieurement, notamment sur la succession du bénéficiaire ou à loccasion dune donation effectuée par lui ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 19 novembre 2002, et la décision de la commission dadmission à laide sociale du 11 juin 2002, doivent être annulées en tant quelles entendent exercer un recours contre la succession de Mlle Magali P... ou contre les bénéficiaires dune donation consentie par celle-ci ;
Considérant que les autres griefs dordre général formulés par lappelante sont sans rapport avec la décision attaquée et le litige qui en procède, seul soumis à la Commission centrale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision à la commission départemental daide sociale dIndre-et-Loire en date du 19 novembre 2002 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Preuilly-sur-Claise en date du 11 juin 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer