Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 022075
M. G...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 4 juin 2004
Vu enregistré la requête de Mme Janine G..., tutrice de M. Thierry G... en date du 29 avril 2002, tendant quil plaise à la Commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 12 mars 2002, admettant M. Thierry G... en résidence départementale daccueil et de soins sous versement à létablissement des sommes dues au titre du compte résidant avec une participation de 4 000,00 F par an compte tenu des intérêts du capital placé au motif que la participation de 4 000,00 F par an qui lui est demandée de reverser à laide sociale est exorbitante compte tenu des frais déjà occasionnés par son hébergement, ses transports, ses soins dhygiène et son habillement qui sont considérables ;
Vu lavis du président du conseil général de Saône-et-Loire en date 9 octobre 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens quil émet un avis favorable au maintien de la commission départementale daide sociale compte tenu des éléments présents au dossier et notamment des capitaux mobiliers de M. Thierry G... dun montant de 205 455,55 Euro (134 770,00 F) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à laudience de la Commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, les observations de Mme Catherine B..., adjointe au chef de service de laide sociale aux adultes de la direction des services sociaux pour le président du conseil général de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Thierry G... admis, dans un foyer pour handicapés adultes en internat, aux frais de laide sociale ne conteste pas que les modalités de détermination de sa participation et de celle de laide sociale aux frais de prise en charge au foyer de Charnay-lès-Mâcon par affectation du compte résident au titre des frais non couverts par le « tarif hébergement » et affectation à ce tarif des intérêts des capitaux placés selon des modalités également non contestées, aient été légalement mises en uvre ; quil se borne à faire valoir que la participation sur les revenus de ses capitaux mobiliers qui lui est demandée au titre du « tarif hébergement » est excessive compte tenu des frais déjà occasionnés par son hébergement, ses transports, ses soins dhygiène et son habillement qui sont considérables » ; quen ce qui concerne les frais dhébergement il ne fournit aucun élément de nature à présumer quils naient pas été déterminés conformément aux dispositions du règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire applicables au titre des foyers dhébergement en internat de la nature de celui où il est accueilli ; quen ce qui concerne les frais de transports, hygiène, habillement le moyen tiré de leur importance est inopérant dès lors que dune part le minimum de revenu qui devait lui être laissés en fonction des dispositions du décret no 77-1548 et du règlement départemental daide sociale nest pas critiqué comme ayant été illégalement ou inexactement calculé, dautre part que nonobstant les frais quil peut supporter par ailleurs les ressources laissées à lhébergé ne peuvent être augmentées au-delà du minima garanti en raison de ces seuls frais qui ne sont pas de la nature de ceux pris en compte par les tarifs dhébergement ; quil résulte de ce qui précède que par les moyens quil invoque M. G... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Thierry G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer