Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 022074
Mlle G...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 4 juin 2004
Vu enregistré le 10 mai 2002, la requête de la présidente de lassociation tutélaire des inadaptés de Saône-et-Loire 15, avenue de Charolles, à Paray-le-Monial, tendant à ce quil plaise à la Commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 12 mars 2002, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Mâcon du 10 octobre 2001, admettant Mlle Elisabeth G... sous réserve dun versement à létablissement des sommes dues annuellement dun montant de 2 400 F (365,88 Euro), au titre de laide sociale au motif que la participation est fixée compte tenu des intérêts du capital placé ; que le capital na rapporté que 877 F (133,70 Euro), pour le livret A et 698 F (106,41 Euro) pour le CODEVI, soit 1 575 F (240,11 Euro) ; quil est réclamé 2 400 F (365,88 Euro), soit une fois et demi la valeur des intérêts perçus ; quil sollicite la diminution voir lannulation au regard de la situation personnelle de lintéressée, sans famille, confiée au service de laide sociale à lenfance dès sa naissance ;
Vu lavis du président du conseil général de Saône-et-Loire en date du 11 février 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que la participation annuelle de 2 400 F (365,88 Euro), demandée à Mlle Elisabeth G... correspond à 3 % dintérêts du capital inscrit sur sa déclaration sur lhonneur, conformément à la réglementation ; que sa tutrice fait état dun montant dintérêts inférieur 1 575 F (240,11 Euro) sans aucun justificatif ;
Vu le mémoire en réplique de la présidente de lassociation tutélaire des inadaptés de Saône-et-Loire en date du 11 février 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en apportant les pièces justificatives précisant que le capital placé en 2000 a rapporté début dannée 2001 pour le CODEVI 658 F et 877 F pour le livret A soit un total de 1 535 F qui représente les deux tiers de la somme demandée par le département ;
Vu le nouveau mémoire du président du conseil général en date du 16 mars 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mlle Elisabeth G... est hébergée au foyer daccueil du parc à Paray-le-Monial depuis 1991 ; quelle a fait une demande daide sociale le 16 juillet 2001, pour le renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement ; quen sa séance du 10 octobre 2001, la commission dadmission à laide sociale du canton de Saint-Bonnet-de-Joux a admis la prise en charge des frais dhébergement en foyer daccueil pour la période du 17 septembre 2001 au 30 novembre 2008, avec une participation annuelle de 365,88 euros par an, compte tenu des intérêts des capitaux placés ; que cette décision a été confirmée le 12 mars 2002, par la commission départementale daide sociale ; que larticle 2 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, prévoit que laide sociale laisse à une personne hébergée à temps complet 10 % de lensemble de ses ressources ce minimum ne devant pas être inférieur à 12 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ; que Mlle Elisabeth G... dispose de 557,20 euros, au titre de lallocation aux adultes handicapés ; quelle conserve 60 % de cette somme ; quen effet, elle doit reverser 40 % au titre du compte résident ; que cette décision est donc plus favorable que les dispositions réglementaires relatives au minimum dont doit disposer la personne ; que dans sa décision du 19 mars 2002, (no 992655), la Commission centrale daide sociale précise que les ressources dun demandeur daide sociale doivent être appréciées en tenant compte non pas du capital lui-même mais des revenus que le capital du demandeur peut normalement produire ; que Mlle Elisabeth G... possède 12 347,61 euros de placements financiers qui produisent des intérêts calculés à 3 %, soit la somme de 370,42 euros ; que la commission dadmission à laide sociale et la commission départementale daide sociale ont fixé la participation annuelle à 365,88 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à laudience de la Commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, les observations de Mme Catherine B... adjointe au chef de service de laide sociale aux adultes de la direction des services sociaux pour le président du Conseil général de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du Code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction de larticle 48 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, devenu larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers logement sont à la charge : 1o a) titre principal, de lintéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret (...) ; 2o pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire » ; quen vertu de larticle 4 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, « Le pensionnaire dun foyer logement pour personnes handicapées ou tout établissement qui nassure que lhébergement des personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien, 1o sil ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de lallocation aux adultes handicapés (...) ; 2o Sil travaille, (...) du tiers des ressource provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ; que larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles dispose « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les revenus laissés à Mlle G... prennent en compte non les intérêts effectivement perçus ou capitalisés en raison du placement de ses capitaux durant chaque mois de la période deffet de la décision de la COTOREP et de celle de la commission dadmission à laide sociale mais un montant procédant dun taux forfaitaire prédéterminé de 3 % appliqué au montant des capitaux prélevés sans même imputation dun pourcentage de 10 % laissé à lassistée ; que ces modalités de fixation du revenu garanti sont entachées derreur de droit ;
Considérant il est vrai que le président du conseil général fait valoir que ce nonobstant durant la période litigieuse le montant du revenu garanti laissé à lassistée est supérieur à celui prévu par les dispositions de larticle 2 du décret no 77-1548 ;
Mais considérant que Mlle G... admise en « foyer dhébergement traditionnel » voit les ressources qui lui sont laissées déterminées en application des dispositions du règlement départemental daide sociale dune part par affectation à un compte résident, de 40 % de lallocation aux adultes handicapés conservant ainsi, 60 % de lallocation qui est sa seule ressource pour les dépenses non couvertes par lintermédiaire du compte résident, quelle verse, dautre part à laide sociale directement la participation sur ses revenus de capitaux mobiliers litigieuse dans la présente instance ; quaucune disposition du règlement départemental daide sociale ne prévoit des modalités de calcul des revenus de lassistée différentes de celles prévues par le réglementation nationale qui ne permet pas le mode de calcul employé ; que la circonstance, en ladmettant établie, que le montant qui lui est laissé en application du règlement départemental dans le cadre du compte résident soit supérieur au montant minimum de ressources dont elle bénéficierait par application de la réglementation nationale nest pas à elle seule, compte tenu de lensemble du dispositif mis en uvre par combinaison des dispositions nationales et des dispositions du règlement départemental daide sociale de nature à justifier en labsence de dispositions expresses en ce sens du règlement départemental de modalités de calcul de la participation versée à laide sociale directement au titre des intérêts des capitaux placés différentes de celles prévues par les dispositions étatiques en vigueur simposant au département en labsence, de dispositions contraires du règlement départemental daide sociale ; que par ailleurs il nest pas établi en lespèce que pour chaque mois de la période sur laquelle a statué la décision de la commission dadmission lapplication du pourcentage de 3 % conduit a laisser à Mlle G... un montant de revenu des capitaux mobiliers supérieur à celui quil aurait été par application des dispositions de larticle 2 du décret no 77-1548 ;
Considérant dans ces conditions que Mlle G... est fondée à soutenir que les revenus des capitaux mobiliers pris en compte par la décision litigieuse devaient être calculés pour chaque mois de la période deffet de ladite décision par imputation au montant des capitaux possédés des montants dintérêt effectivement perçus ou capitalisés pour chacun des mois dont sagit ; quil y a lieu dès lors de renvoyer Mlle G... devant le président de conseil général de Saône-et-Loire afin quil soit procédé au calcul de sa participation au titre des revenus des capitaux mobiliers dans les conditions fixées par la présente décision, étant indiqué que dans lhypothèse où ce calcul conduirait à des montants de revenus de capitaux mobiliers laissé à lassistée inférieurs pour tout ou partie des mois compris dans la période litigieuse, il ne pourrait, en labsence de conclusions en ce sens du président du conseil général, être réclamé à Mlle G... une quelconque participation au titre du mois en cause ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la Commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire en date du 12 mars 2002, et de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Bonnet-de-Joux date des 10 octobre 2001, sont annulées.
Art. 2. - Pour la détermination de la participation de Mlle G... au frais de son placement au foyer de Paray-le-Monial les revenus dont elle dispose au titre du placement de ses capitaux mobiliers sont déterminés chaque mois de la période deffet de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saint-Bonnet-de-Joux en fonction des taux dintérêts effectivement pratiqués. Dans la mesure où pour chacun des mois dont sagit la somme conservée serait supérieure à celle procédant du taux forfaitaire de 3 % sur les capitaux placés à la date de la décision de la commission dadmission retenu par les décisions attaquées, les montants des intérêts effectivement perçus sont substitués à ceux procédant pour le mois dont sagit de lapplication du taux de 3 %.
Art. 3. - Mlle G... par lassociation tutélaire des inadaptés de Saône-et-Loire est renvoyée devant le président du conseil général de Saône-et-Loire afin que sa participation à ses frais de placement au foyer de Parray-le-Monial du 1er septembre 2001, à la date de la présente décision soit fixée conformément à larticle 2 ci-dessus.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer