Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Hébergement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 022073
Mlle N...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 6 juillet 2004
Vu enregistré le 10 mai 2002, la requête de Mme la présidente de lassociation tutélaire des inadaptés de Saône-et-Loire, 15, avenue de Charolles, à Paray-le-Monial, tendant à ce quil plaise à la Commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 12 mars 2002, confirmant la décision de la commission dadmission de Mâcon du 27 septembre 2001, admettant Mlle Christiane N... sous réserve dun versement à létablissement des sommes dues annuellement dun montant de 26 780 F (4 082,58 euros), au titre de laide sociale au motif que dans la participation de 26 780 F (4 082,58 euros), sont intégrés les intérêts des placements de type assurance vie, perspectives et PEP Prévoyance qui, selon les textes en vigueur ne doivent pas être pris en compte ; que seuls peuvent être retenus les intérêts de livet A 93,80 F (14,30 euros) ; livret B 118,50 F (18,07 euros) ; livret épargne logement 55,86 F (8,52 euros) ; livret épargne populaire 2 065,50 F (314,88 euros) ; CODEVI 921,03 F (140,41 euros) soit un total de 3 254,69 F (496,17 euros) ;
Vu lavis du président du conseil général de Saône-et-Loire en date du 3 octobre 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que compte tenu des éléments présents au dossier et notamment des capitaux mobiliers de Mlle Christiane N... dun montant de 136 086 euros (892 667 F), il émet un avis favorable au maintien de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu le nouveau mémoire de lassociation tutélaire des inadaptés de Saône-et-Loire en date du 11 février 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le montant est calculé en incluant la valeur du contrat assurance vie alors que les intérêts de ce contrat ne sont pas disponibles actuellement ; quils sont capitalisés ; que dailleurs sur lavis dimposition napparaît pas le produit du contrat assurance vie parce quil ny a pas de perception de produits ; que le montant ne devrait être calculé quà partir des biens mobiliers 247 288 F ou 37 699 euros, et sélever donc à 37 699,00 euros x 3 p. 100, soit 1 130,97 euros, contre 4 082,00 euros ; que Mlle Christiane N... travaille à mi-temps en centre daide par le travail « Les Charmes » de Paray-le-Monial où elle est accueillie en temps libéré ; quelle loge à la résidence « Les Frênes » qui dépend du centre daide par le travail où elle dispose dun studio pour lequel elle paie un loyer et assume les charges afférentes à tout domicile ; quelle prépare elle-même ses repas ; quelle vit en résumé de façon assez autonome ;
Vu le nouveau mémoire en réplique du président du conseil général de Saône-et-Loire en date du 15 mars 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que Mlle Christiane N... est hébergée au foyer dhébergement traditionnel de Paray-le-Monial depuis 1981 ; que larticle 3 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, prévoit que : « Laide sociale laisse concernant la personne qui travaille, un tiers des ressources provenant de son travail et 10 p. 100 de ses autres ressources sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 p. 100 du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ; que Mlle Christiane N... perçoit un salaire mensuel de 189,65 euros, et une allocation aux adultes handicapés de 385,09 euros par mois ; quelle conserve lintégralité de ses ressources mensuelles pour quelle puisse payer ses charges (loyer, électricité) ; que cette décision est donc plus favorable que les dispositions réglementaires relatives au minimum dont doit disposer la personne ; que Mlle Christiane N... possède 136 086,21 euros de placements financiers dont un contrat dassurance-vie dun montant de 98 387,39 euros ; que les intérêts calculés à 3 p. 100 sélèvent à la somme de 4 082,58 euros ; que la jurisprudence de la Commission centrale daide sociale (décision du 5 août 2003, département des Côtes-dArmor) précise que les « intérêts capitalisés afférents aux contrats assurance vie » appartenant à lassureur jusquau terme du contrat sont une circonstance qui « ninterdit pas de prendre en compte les montants des intérêts capitalisés dans la détermination des ressources retenues pour déterminer laccès à laide sociale et, le cas échéant, le minimum de ressources laissé à lassisté » ;
Vu enregistré le mémoire en date du 14 avril 2004 présenté pour Mlle N... faisant valoir que selon la jurisprudence les intérêts capitalisés dun contrat dassurance vie peuvent - et non doivent - être pris en compte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à laudience de la Commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, les observations de Mme Catherine B... adjointe au chef de service de laide sociale aux adultes de la direction des services sociaux pour le président du conseil général de Saône-et-Loire, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction de larticle 48 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, devenu larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles : « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers logement sont à la charge : 1o a) titre principal, de lintéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret (...) ; 2o pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire » ; quen vertu de larticle 4 du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, « Le pensionnaire dun foyer logement pour personnes handicapées ou tout établissement qui nassure que lhébergement des personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien, 1o sil ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de lallocation aux adultes handicapés (...) ; 2o Sil travaille, (...) du tiers des ressources provenant de son travail ou des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 p. 100 de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 p. 100 du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ; que larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles dispose : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) » ; que toutefois le règlement départemental daide sociale de Saône-et-Loire a prévu dans le cas despèce que lhébergé conservait le montant de la rémunération (en C.A.T.) et celui de lallocation aux adultes handicapés à charge pour lui de sacquitter de ses dépenses dhébergement et dentretien non couvertes par le « tarif hébergement », couvrant « les dépenses liées au fonctionnement administratif et aux salaires du personnel », dans le cadre dun « compte résident » et quen outre il participerait au « tarif hébergement » moyennant une participation sur ses revenus fixée par la commission dadmission en lespèce à un montant forfaitaire de 3 p.100 des capitaux possédés à la date de sa décision le 27 septembre 2001 ;
Considérant que Mlle N... soutient dans le dernier état de son argumentation que les capitaux dont le placement donne lieu à capitalisation des intérêts (contrat dassurance vie et PEP) ne peuvent être inclus au nombre de ceux sur lesquels sapplique le pourcentage forfaitaire retenu par les décisions attaquées ; que toutefois les intérêts capitalisés des capitaux placés peuvent être pris en compte pour la détermination de la participation de lassisté à ses frais dhébergement après fixation du revenu qui doit lui être laissé, dès lors que labsence de perception immédiate des intérêts procède dun acte de disposition et que pour la détermination des droits de laide sociale il y a lieu de prendre en compte les revenus de toute nature même capitalisés et non immédiatement perçus ; que, par ailleurs, dans le dernier état de son argumentation, la requérante ne conteste plus limputation forfaitaire de 3 p. 100 sur le montant des capitaux possédés et non la prise en compte des intérêts effectivement perçus diminués de 10 p. 100 à laisser à lassisté au titre du niveau de revenu garanti ; que si ladministration, lorsquelle fait application du décret no 77-1548 prend en compte les intérêts réels des capitaux effectivement perçus ou capitalisés, elle a appliqué en lespèce les dispositions du règlement départemental et que la requérante ne le conteste pas ; quau surplus elle ne soutient dailleurs pas quelle ait conservé un montant de revenus globalement inférieur à celui qui aurait procédé de lapplication du décret no 77-1548 ; quil ny a lieu dans ses conditions de soulever quun moyen dordre public de nature à affecter la légalité de la participation fixée ;
Considérant enfin que si Mlle N... soutient dans son dernier mémoire quelle est en réalité accueillie en « accueil à temps libéré », les décisions attaquées portent sur un accueil en foyer « traditionnel » ; que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que, si elle ne la déjà fait, Mlle N... demande si elle sy croit fondée à la commission dadmission à laide sociale, un réexamen de la situation pour compter de la date de son changement de donataire ou demander à lassociation gestionnaire de lui rembourser la différence entre les montants des revenus garantis procédant des deux situations respectives si changement a été de son seul fait,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle N... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juillet 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président : Le rapporteur :
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer