Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière |
Dossier no 022071
M. R...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 11 juin 2004
Vu enregistrée la requête de Mme Marie-Bernard C..., tutrice de M. Jean-Paul R... en date du 8 mars 2002, tendant quil plaise à la Commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 25 janvier 2002, maintenant la décision de la commission dadmission du canton de Marquise du 26 septembre 2001, au motif quelle précise que son frère vivait à son domicile ; quil fréquentait en qualité dexterne la SIPSA Ambleteuse ; que les frais de cantine et de mutuelle étaient réglés par la famille ;
Vu lavis du président du Conseil général du Pas-de-Calais en date du 18 juin 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que le requérant, célibataire a été placé en section occupationnelle « Les Trois Fontaines » dAmbleteuse « au titre de laide sociale du 1er janvier 1984 au 20 février 2001, date de son décès, en qualité dexterne » ; que la créance départementale récupérable au premier euro sélève à 58 757,13 euros ; que compte tenu des éléments susvisés, il émet un avis défavorable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que sil résulte des dispositions de larticle 168 du Code de la famille et de laide sociale alors applicables que M. Jean-Paul R... accueilli en « section occupationnelle », en externat et acquittant lui même ses frais de repas ne relevait pas de laide sociale légale aux adultes handicapés prévue par cet article mais de laide sociale facultative du département du Pas-de-Calais, situation dans laquelle la présente juridiction persiste à se reconnaître compétente, en raison de létroite imbrication des prestations daide sociale légale et facultative, les dispositions du règlement départemental daide sociale de ce département prévoient au titre des « prestations susceptibles dêtre soumises à récupération, quune telle récupération peut sexercer à raison des frais avancés pour les personnes admises en « section occupationnelle » sans nullement exclure du champ de la dite récupération cette modalité daide sociale facultative lorsquelle est à charge de laide sociale pour un accueil en externat sans prise en charge dhébergement ou dentretien ; que dans ces conditions les prestations avancées à raison de la prise en charge de M. Jean-Paul R... à la section occupationnelle de létablissement géré à Ambleteuse par lassociation lArche sont bien susceptibles dêtre soumises à récupération ;
Considérant toutefois que les dispositions de larticle 4251 C du règlement départemental daide sociale du Pas-de-Calais prévoient expressément lexonération de la récupération sur la succession de la personne handicapée pour les prestations daide sociale aux handicapées si « lhéritier est la personne qui en a assumé de façon effective et constante la charge » ; que ces dispositions réglementaires sappliquent sans aucune exception à lensemble des prestations susceptibles selon le règlement dêtre récupérées sans distinction selon quelles relèvent de laide sociale légale ou de laide sociale facultative ;
Considérant qu en première instance comme en appel Mme Marie-Bernard C... a fait valoir très clairement quelle a « assumé la charge effective et constante de son frère » qui vivait à son domicile depuis le décès de leur mère en juin 1997 et dont elle était dailleurs la tutrice jusquà son décès en février 2001 ; que ni la décision non motivée des premiers juges, ni le mémoire en défense du Président du Conseil général ne contestent cette situation, quil ressort par ailleurs suffisamment du dossier ; que dans les circonstances de lespèce et nonobstant la période relativement brève écoulée entre le décès de la mère de M. Jean-Paul R... et le décès de celui-ci au cours de laquelle Mme Marie-Bernard C... peut-être regardée comme ayant assumé sur les plans psychologique, moral et au surplus matériel la « charge effective et constante » de son frère au sens des dispositions précitées, la requérante justifie quil ny avait lieu à ce titre à récupération des prestations versées par laide sociale à M. Jean-Paul R... ; que dans la mesure où la somme correspondante a été versée au département par le notaire instrumentaire de la succession il appartient au dit département de tirer les conséquences du dispositif de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 25 janvier 2002, et de la commission cantonale daide sociale du canton de Marquise du 26 septembre 2001, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération de 58 757,13 euros, à lencontre de Mme Marie-Bernard C...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 juin 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer