Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Ressources - Participation financière
 

Dossier no 022071

M. R...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 11 juin 2004

    Vu enregistrée la requête de Mme Marie-Bernard C..., tutrice de M. Jean-Paul R... en date du 8 mars 2002, tendant qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 25 janvier 2002, maintenant la décision de la commission d’admission du canton de Marquise du 26 septembre 2001, au motif qu’elle précise que son frère vivait à son domicile ; qu’il fréquentait en qualité d’externe la SIPSA Ambleteuse ; que les frais de cantine et de mutuelle étaient réglés par la famille ;
    Vu l’avis du président du Conseil général du Pas-de-Calais en date du 18 juin 2002, tendant au rejet de la requête par les moyens que le requérant, célibataire a été placé en section occupationnelle « Les Trois Fontaines » d’Ambleteuse « au titre de l’aide sociale du 1er janvier 1984 au 20 février 2001, date de son décès, en qualité d’externe » ; que la créance départementale récupérable au premier euro s’élève à 58 757,13 euros ; que compte tenu des éléments susvisés, il émet un avis défavorable ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions de l’article 168 du Code de la famille et de l’aide sociale alors applicables que M. Jean-Paul R... accueilli en « section occupationnelle », en externat et acquittant lui même ses frais de repas ne relevait pas de l’aide sociale légale aux adultes handicapés prévue par cet article mais de l’aide sociale facultative du département du Pas-de-Calais, situation dans laquelle la présente juridiction persiste à se reconnaître compétente, en raison de l’étroite imbrication des prestations d’aide sociale légale et facultative, les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de ce département prévoient au titre des « prestations susceptibles d’être soumises à récupération, qu’une telle récupération peut s’exercer à raison des frais avancés pour les personnes admises en « section occupationnelle » sans nullement exclure du champ de la dite récupération cette modalité d’aide sociale facultative lorsqu’elle est à charge de l’aide sociale pour un accueil en externat sans prise en charge d’hébergement ou d’entretien ; que dans ces conditions les prestations avancées à raison de la prise en charge de M. Jean-Paul R... à la “section occupationnelle” de l’établissement géré à Ambleteuse par l’association l’Arche sont bien susceptibles d’être soumises à récupération ;
    Considérant toutefois que les dispositions de l’article 4251 C du règlement départemental d’aide sociale du Pas-de-Calais prévoient expressément l’exonération de la récupération sur la succession de la personne handicapée pour les prestations d’aide sociale aux handicapées si « l’héritier est la personne qui en a assumé de façon effective et constante la charge » ; que ces dispositions réglementaires s’appliquent sans aucune exception à l’ensemble des prestations susceptibles selon le règlement d’être récupérées sans distinction selon qu’elles relèvent de l’aide sociale légale ou de l’aide sociale facultative ;
    Considérant qu en première instance comme en appel Mme Marie-Bernard C... a fait valoir très clairement qu’elle a « assumé la charge effective et constante de son frère » qui vivait à son domicile depuis le décès de leur mère en juin 1997 et dont elle était d’ailleurs la tutrice jusqu’à son décès en février 2001 ; que ni la décision non motivée des premiers juges, ni le mémoire en défense du Président du Conseil général ne contestent cette situation, qu’il ressort par ailleurs suffisamment du dossier ; que dans les circonstances de l’espèce et nonobstant la période relativement brève écoulée entre le décès de la mère de M. Jean-Paul R... et le décès de celui-ci au cours de laquelle Mme Marie-Bernard C... peut-être regardée comme ayant assumé sur les plans psychologique, moral et au surplus matériel la « charge effective et constante » de son frère au sens des dispositions précitées, la requérante justifie qu’il n’y avait lieu à ce titre à récupération des prestations versées par l’aide sociale à M. Jean-Paul R... ; que dans la mesure où la somme correspondante a été versée au département par le notaire instrumentaire de la succession il appartient au dit département de tirer les conséquences du dispositif de la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 25 janvier 2002, et de la commission cantonale d’aide sociale du canton de Marquise du 26 septembre 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération de 58 757,13 euros, à l’encontre de Mme Marie-Bernard C...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 juin 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer