Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées - Placement familial - Prise en charge
 

Dossier no 022060

M. B...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 3 juin 2004

    Vu enregistrée la requête de Mme Madeleine B..., demeurant 12, avenue de Verdun, à Marans, en date du 29 avril 2001, tendant qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime du 27 février 2001, maintenant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 12 septembre 2000, au motif qu’elle souhaitait au nom de son fils, M. Patrick B..., renoncer au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne par courrier du 27 avril 2000, en demandant une allocation de placement familial plus élevée ; que le département de Charente-Maritime a accordé cette allocation au taux de 1 minimum garanti par jour et a supprimé l’allocation compensatrice ; que sa demande s’est soldée par une diminution des ressources de son fils le département de Charente-Maritime n’ayant retenu que 18 jours de présence en famille d’accueil par mois, ne lui laissant comme ressource que l’argent de poche prévu pour un adulte accueilli à temps plein dans un établissement ; que son état de santé ne lui permet pas d’assurer une prise en charge convenable de son fils, qu’elle espace donc ses visites ; que quand il est présent, elle doit assurer son entretien et faire appel à de bonnes volontés pour l’aider, n’ayant plus les moyens de rémunérer une personne ; qu’en supprimant l’allocation compensatrice le département de Charente-Maritime a supprimé un droit reconnu sans le compenser par une allocation supérieure qui permettrait de rémunérer sa famille d’accueil au même taux que les autres accueillants du département ;
    Vu le mémoire en défense du président du Conseil général de Charente-Maritime non daté, tendant au rejet de la requête par les moyens que l’article 8 du décret no 90-504 du 22 juin 1990, prévoit que le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale compte tenu d’un plafond constitué par la rémunération de la famille d’accueil (rémunération, entretien, loyer) des ressources de la personne accueillie - qu’en l’espèce, les ressources et les charges se décomposaient comme suit. En matière de ressources : allocation aux adultes handicapés : 545,13 euros, allocation logement 141,78 euros, et intérêts des capitaux : 36,87 euros, soit 723,78 euros ; en déduction : 124,70 euros d’argent de poche ; que les dépenses s’élevaient à : rémunération de la famille d’accueil 548,47 euros ; mutuelle et repas au foyer occupationnel : 125,97 euros soit 674,44 euros ; que le manque s’élevait à 75,36 euros soit 2,85 euros par jour du minimum garanti ; que le montant de l’allocation de placement familial arrêté à 1 minimum garanti tient compte non seulement de l’argent de poche mais également des frais de mutuelle et de la participation aux frais de repas pris au foyer ; que le fait que l’allocation de placement familial n’intègre pas les dépenses occasionnées le week-end résulte du fait que le lien de parenté exclut toute rémunération possible ; que par ailleurs, l’existence de capitaux permettrait de subvenir à ses besoins ; qu’il souligne que la suppression de l’allocation compensatrice au profit de l’allocation de placement familial résulte d’un acte de volonté exprimé par un courrier en date du 27 avril 2000 ; qu’enfin le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne a été rétabli suite à une demande formulée par courrier du 5 mars 2001 ; que par conséquent M. Patrick B... perçoit une allocation compensatrice à raison de 235,62 euros par mois ; que cette somme lui permettant de faire face de manière satisfaisante à ses charges, l’allocation de placement familial a été supprimée à compter de cette date ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à l’audience de la Commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. B... était accueilli en foyer d’accueil de jour en externat et percevait l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que par lettre du 27 avril 2000, sa mère et tutrice a demandé la suspension du versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne et la substitution par la prise en charge de frais de placement familial au taux de 5 minima garantis ; que par décision du 12 septembre 2000, la commission d’admission à l’aide sociale n’a admis M. B... au placement familial que moyennant un minimum garanti ; qu’en notifiant cette décision le 18 septembre 2001, le président du Conseil général a également notifié sa décision du 18 septembre 2000, de reversement de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour compter du 1er mai 2000 ; que M. B... a le 27 octobre 2000, demandé a la Commission départementale d’aide sociale que l’allocation de placement familial lui soit accordée au taux de 6 minima garantis « en différentiel de l’allocation compensatrice qui lui est déjà versée » ; que nonobstant cette dernière formulation inexacte était contestée, la décision de la Commission d’admission à l’aide sociale relative à l’allocation de placement familial ; que par la décision attaquée du 27 février 2001, la Commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ; que par requête en date du 29 avril 2001, M. B... a contesté cette décision ; que ces conclusions éclairées par sa lettre du 26 janvier 2002, doivent être regardées comme contestant la décision de la Commission d’admission à l’aide sociale du 12 septembre 2000, en tant qu’elle a fixé à 1 et non à 6 minima garantis le taux de l’allocation de placement familial ;
    Mais considérant que par décision du 5 septembre 2001, la Commission d’admission à l’aide sociale à laquelle M. B... avait demandé le 1er mars 2001, d’une part le rétablissement de l’allocation compensatrice, d’autre part une allocation de placement familial à taux non précisé, a statué sur cette demande et a révisé rétroactivement sa décision du 12 septembre 2000, en supprimant la prise en charge des frais de placement familial à compter du 1er mai 2000, en raison du rétablissement de l’allocation compensatrice par ailleurs décidé pour compter de la même date par le président du Conseil général ; que M. B... n’a pas contesté cette décision qui a été portée à sa connaissance au plus tard le 26 janvier 2002 ; que celle-ci est donc définitive, que si par la lettre du 26 janvier 2002, il a fait connaître qu’il maintenait sa requête du 29 avril 2001, tendant à ce qu’à compter du 1er mai 2000, il soit admis au placement familial moyennant un taux d’allocation de 6 minima garantis les conclusions de cette requête sont devenues sans objet, dès lors qu’il n’a pas, comme il vient d’être dit, attaqué la décision du 5 septembre 2001, devenue définitive révisant rétroactivement pour compter du 1er mai 2000, la situation en supprimant toute allocation de placement familial pour compter de cette date, compte tenu du rétablissement à ladite date de l’allocation compensatrice ; qu’eu égard à la teneur de la demande du 27 octobre 2000, sur laquelle ont statué les premiers juges le 27 février 2001, le litige présentement soumis à la Commission centrale d’aide sociale dans le dernier état des conclusions du requérant qui entend désormais cumuler l’allocation compensatrice et l’admission au placement familial pour la même période, ce qu’a refusé la décision du 5 septembre 2001, est clairement un litige différent, qui n’a jamais été soumis à la commission département d’aide sociale et qu’ainsi, à supposer que, contrairement à ce qui vient d’être jugé, il conserve un objet à la date de la présente décision de plein contentieux les conclusions tendant à l’admission au placement familial moyennant une prise ne charge au taux de 6 minima garantis et à la perception pour la même période de l’allocation compensatrice seraient alors des conclusions nouvelles en appel jamais soumises au premier juge, concernant un litige distinct et comme telles irrecevables dans la présente instance d’appel devant la Commission centrale d’aide sociale de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 27 février 2001 ;
    Considérant sans doute que la solution donnée au présent litige ne permet pas un traitement social global de la situation de M. B... durant la période litigieuse de nature à combiner, dans la limite des possibilités légales de cumul, au mieux les deux formes de prise en charge en cause, mais que le juge ne peut statuer que dans la limite des conclusions distinctes dirigées contre des décisions distinctes, conservant un objet et recevables ; que toutefois la difficulté de conjonction de différentes formes de prise en charge paraît devoir conduire, conjuguée a l’évolution de l’état de la mère et tutrice de M. B..., à l’admission en foyer d’hébergement à temps complet et qu’il serait opportun que les textes soient revus dans le sens d’une meilleure conjonction de formes de prise en charge hors internat permettant dans la mesure du souhaitable et du possible d’éviter que le placement en internat ne devienne inévitable à raison seulement des difficultés de conjonction des différentes formes de prises en charges et non d’une nécessité médico-sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Madeleine B...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer