Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées. - Placement. - Ressources. - Participation financière |
Dossier no 022059
M. M...
Séance du 24 mai 2004
Décision lue en séance publique le 7 juin 2004
Vu le recours formé pour M. Arnaud M..., enregistré le 23 septembre 2002, au secrétariat de la Commission centrale daide sociale, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 14 mai 2002, qui a rejeté sa requête et maintenu, dune part, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Moulins en date du 3 mai 2001, prononçant la prise en charge de ses frais de séjour au foyer de vie de Moulins-Engilbert (Nièvre), dautre part, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Moulins en date du 13 septembre 2001, prononçant la prise en charge de ses frais de séjour au foyer de vie LEnvol à Moulins (Allier) ;
Il soutient que pour considérer que lallocation solidarité handicap versée par sa mutuelle devait être intégrée aux ressources faisant lobjet du prélèvement de 90 % prévu à larticle L. 132-2 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale sest seulement référée à la définition que donne le dictionnaire du mot « ressource » et non à sa définition juridique ; que la loi no 75-534 du 30 juin 1975, qui a instauré lallocation aux adultes handicapés, a pourtant donné une définition des ressources à prendre en compte, qui exclut, dans certaines conditions, les rentes viagères mentionnées au 2o de larticle 199 septies du code général des impôts ; que lallocation solidarité handicap, qui a été constituée par les cotisations réglées par ses parents puis par lui-même, représente une indemnité ou rente nentrant pas dans le calcul des ressources ; que la décision attaquée, qui na pas de précédent, a incité sa mutuelle à suspendre le versement de lallocation, ce qui créé une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de cet avantage et va à lencontre de la politique nationale menée en faveur des personnes handicapées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 13 août 2003, présenté par le président du conseil général de lAllier, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est parvenue après lexpiration du délai de recours ; que les dispositions relatives à lallocation aux adultes handicapés ne sont pas applicables en lespèce ; que si les dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles prévoient quun minimum de ressources doit être laissé à la disposition des personnes handicapées hébergées et que ce minimum est majoré du montant des rentes viagères mentionnées à larticle 199 septies du code général des impôts, elles ne trouvent pas à sappliquer à lallocation solidarité handicap servie à M. Arnaud M...,qui ne répond pas aux caractéristiques des rentes mentionnées à larticle 199 septies ; que la suspension du versement de lallocation solidarité handicap méconnaît le caractère subsidiaire de laide sociale ; que le département a pris en compte les frais de soins du requérant pour le calcul de sa participation ; quil a en outre modifié son règlement daide sociale pour augmenter les ressources nettes laissées aux personnes handicapées hébergées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2004, présenté pour M. Arnaud M..., qui reprend les conclusions de sa requête ; il soutient en outre que son placement effectif au foyer de vie de Moulins-Engilbert na pris effet que le 6 mars 2000 ; que son recours est recevable, ayant été adressé par télécopie le 19 septembre 2002 ; que lallocation solidarité handicap représente un secours équivalent à un remboursement de frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et les organismes mutualistes ; que si des frais de pédicurie ont été admis en déduction de la participation en novembre et décembre 2002, ils ne sont plus pris en compte depuis la mise en place du nouveau règlement départemental daide sociale en janvier 2003 ;
Vu enregistré le 18 mai 2004, le mémoire du président du conseil général de lAllier persistant dans ses précédentes conclusions et les mêmes motifs et les motifs que les dates de prise en charge sont bien à Moulins-Engilbert du 6 mars 2000 au 3 février 2001, puis au foyer LEnvol à Moulins à compter du 5 février 2001 ; que Mme M...... a effectivement procédé à des déductions de différents frais après que le dossier de son fils est été soumis à lappréciation de la commission départementale daide sociale conformément à la décision rendu mais na pas honoré la partie du contrat qui lui incombait, à savoir reverser 90 de la rente « contrat » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 20 août 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, dans sa séance du 3 mai 2001, la commission dadmission à laide sociale de Moulins a prononcé ladmission à laide sociale de M. Arnaud M..., pour ses frais dhébergement au foyer de vie de Moulins-Engilbert (Nièvre) du 6 mars 2000 au 3 février 2001, et fixé sa participation à hauteur du montant de lallocation logement et de 90 % de ses autres ressources, y compris lallocation solidarité handicap ; que par une autre décision du 13 septembre 2001, la commission dadmission a décidé une nouvelle prise en charge, dans les mêmes conditions, pour les frais dhébergement au foyer de vie LEnvol à Moulins (Allier) du 5 février 2001 au 5 septembre 2004 ; que la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté, par une décision en date du 14 mai 2002, les requêtes formulées pour M. Arnaud M... contre ces deux décisions ; que lintéressé fait appel de cette dernière décision ;
Sans quil soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil général ;
Considérant quen vertu de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles « toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans limpossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile » ; que parmi ces prestations figure le placement en établissement dhébergement au titre de laide sociale ; quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles « les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ; que toutefois, en vertu de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles applicable au litige à lexclusion des textes relatifs à lallocation aux adultes handicapés invoqués par le requérant, le niveau de ressources laissé aux personnes handicapées adultes admises en foyer dhébergement est « majoré le cas échéant du montant des rentes viagères mentionné à larticle 199 septies du code général des impôts ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Arnaud M... perçoit une allocation solidarité handicap servie par la mutuelle des agents des impôts à ses adhérents dont le handicap est survenu avant leur vingtième anniversaire ; quen vertu des statuts et du règlement intérieur de cet organisme, cette allocation est attribuée aux personnes handicapées, sans règlement dune cotisation spécifique, en fonction de leurs ressources et du budget alloué à cette prestation ; que, dès lors, elle ne constitue pas une rente viagère mentionnée à larticle 199 septies du code général des impôts, versée en cas de décès ou en contrepartie de primes, en exécution dun contrat dassurance de la nature de ceux limitativement pris en compte par les dispositions précitées ; que, par suite, elle ne se trouve pas exclue de la prise en compte parmi les ressources de la personne hébergée pour le calcul de sa participation financière aux frais de son hébergement en foyer ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée a incité la mutuelle des agents des impôts à suspendre le versement de lallocation à M. Arnaud M... est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; quil en est de même du moyen tiré de ce que cette décision créé une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de cet avantage et va à lencontre de la politique nationale menée en faveur des personnes handicapées, dès lors que la prise en compte litigieuse résulte des termes mêmes de la loi (art. 48-2 de la loi du 30 juin 1975) ;
Considérant toutefois quil appartient à la présente juridiction, saisie par leffet dévolutif de lappel, de se prononcer également sur les moyens invoqués devant la commission départementale daide sociale, auxquels le premier juge na pas répondu et qui nont pas été abandonnés par le requérant en appel ;
Considérant que si le montant de lallocation solidarité handicap est fixé chaque année par les instances de la mutuelle des agents des impôts, cette prestation constitue néanmoins un revenu régulier pour ses bénéficiaires au cours de lannée considérée, qui ne peut être regardé comme présentant un caractère de précarité et dont le montant dailleurs nest pas négligeable ;
Considérant que les revenus pris en compte en labsence de disposition les excluant tant pour ladmission à laide sociale que pour la détermination du montant des ressources garanties de la personne admise, ne procèdent pas nécessairement dune activité lucrative mais sont les revenus de toutes natures perçus par la personne handicapée tels par exemple une aide de fait ou des dons ; quainsi la circonstance que lallocation solidarité handicap était versée dans le cadre de laction sociale dune mutuelle à but social désintéressé est juridiquement sans incidence sur la possibilité pour laide sociale de la prendre en compte, alors même que la mutuelle a suspendu le versement de ladite allocation compte tenu de la position prise par le département de lAllier ; que le juge de laide sociale ne peut en lespèce se substituer à ladministration pour lexercice dune compétence gracieuse alors que ladministration elle même reconnaît en cours dinstance (cf. note AC sur la lettre MAI du 18 octobre 2001) que la position juridiquement envisagée alors paraît être « sévère » alors que la plupart des autres départements ne prennent pas lallocation litigieuse en compte ; que la décision administrative attaquée étant prise dans lexercice dun pouvoir dappréciation et non dune compétence liée, il appartient mais il ne peut appartenir quà ladministration, si elle lestime opportun, de prendre une décision gracieuse excluant lallocation solidarité handicap des ressources prises en compte pour le calcul de la participation de lassisté à ses frais dhébergement, mais que le juge fut il de plein contentieux de laide sociale ne dispose pas dun tel pouvoir ;
Considérant par ailleurs, quen labsence de dispositions plus favorables du règlement départemental daide sociale applicable, il nappartient pas au juge de laide sociale de fixer le niveau de ressources garanti à la personne prise en charge à un montant supérieur à celui procédant de lapplication du décret no 77-1548, le juge nétant habilité par aucun texte à fixer le montant dont il sagit à un niveau supérieur à celui garanti par les textes applicables sagissant non dun « plancher » mais bien dun « plafond » de la garantie de ressources conférée à la personne handicapée ;
Considérant quun « foyer occupationnel » et un « foyer de vie » relèvent de la même catégorie juridique des foyers dhébergements pour adultes handicapés au sens de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles suscité ; que la contestation introduite en réplique dappel et procédant dune méprise sémantico-juridique sur les différences prétendues entre le régime juridique des deux structures est sans objet ;
Considérant quil nest pas établi que durant la période dapplication de la décision attaquée des frais dont la déduction aurait été prévue par les dispositions successivement applicables du règlement départemental daide sociale en sus de ceux pris en compte au titre des montants « dargent de poche » successivement garantis aient été exposés par M. Arnaud M... ; quil nest pas davantage établi quaux regard des dispositions ainsi successivement applicables les jours dabsences de M. Arnaud M... et le montant de sa participation en découlant auraient été inexactement appréciés par ladministration ; que dailleurs sil avait versé aux gestionnaires des foyers une participation supérieure à celle légalement applicable en fonction des dispositions réglementaires successivement applicables il lui appartiendrait de solliciter de ceux-ci le remboursement des sommes ainsi indûment versées ;
Considérant quil ne résulte ni des statuts, ni du règlement intérieur de la mutuelle des impôts, ni des modalités dattribution de lallocation que celle ci représente un simple remboursement de frais médicaux avancés par le bénéficiaire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Arnaud M... nest pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAllier ait rejeté sa requête et ait maintenu les décisions de la commission dadmission à laide sociale de Moulins des 3 mai 2001 et 13 septembre 2001, prononçant son admission à laide sociale et fixant sa participation aux frais de son hébergement en foyer à hauteur du montant de lallocation logement et de 90 % de ses autres ressources, y compris lallocation solidarité handicap ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Arnaud M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer