Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). - Répétition de lindu. - Avantage analogue |
Dossier no 022409
M. G...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 9 juin 2004
Vu enregistré la requête de Me Laurent T..., avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, au nom de M. Ludovic G... en date du 11 janvier 2002, tendant quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de lAisne, du 13 novembre 2001, de suppression de lallocation compensatrice pour tierce personne percevant un avantage analogue par lOrganic et la décision du 27 juin 2001, du président du conseil général de lAisne, annulant les décisions des 20 juin 1989 (partiellement), 14 février 1994 et 16 janvier 1998, aux motifs que, concernant la décision du 27 juin 2001, M. Ludovic G..., était de mauvaise foi et quil ne pouvait bénéficier de la prescription de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, la commission départementale daide sociale ne démontrait pas lexistence de la mauvaise foi qui ne se présume pas ; quelle a de plus omis de répondre à largument premier de M. Ludovic G... à savoir lillégalité de la décision du président du conseil général qui ne pouvait légalement procéder aux retraits des décisions quil avait prises les 20 juin 1989, 1er janvier 1990, 14 février 1994 et 16 janvier 1998, et ce en application de la jurisprudence constante du Conseil dEtat ; que la commission a également omis de statuer sur labsence de motivation de cette décision qui constitue un autre motif dannulation ; quelle a encore omis de statuer sur labsence de demande dobservations à M. Ludovic G... préalablement à toute prise de décision ; quelle a enfin omis de statuer sur lincompétence de lauteur de la décision ; que le président du conseil général étant une autorité administrative édictant des actes administratifs, il se devait de respecter ses règles à peine dillégalité de la décision prise par lui le 27 juin 2001 ; que sur lillégalité des décisions dannulation il convient de requalifier juridiquement les décisions administratives dannulation partielle de la décision du 20 juin 1989, à compter du 1er janvier 1990, ainsi que lannulation complète des décisions des 14 février 1994 et 16 janvier 1998 ; quil sagit en réalité dun retrait, soumis tel aux règles établies par la jurisprudence administrative ; quil résulte notamment des jurisprudences du Conseil dEtat, Dame Cachet (CE 3 novembre 1922) et Mme de Laubier (CE, Ass., 24 octobre 1997) que le retrait dune décision créatrice de droit nest possible quà la double condition que la décision soit illégale et que le délai de recours contentieux ne soit pas expiré ; quen lespèce, dune part, les décisions retirées sont toutes définitives et il nest plus possible de les contester de sorte quil est impossible de les retirer ; que, dautre part, il nest pas apporté la preuve de leur illégalité ; quen conséquence elles ne pouvaient donc pas être retirées ; que sur la prescription il résulte des dispositions de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, dorientation en faveur des personnes handicapées que laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées se prescrit par deux ans ; que M. Ludovic G... a toujours fourni les documents qui lui étaient demandés ; quil na jamais caché aucune prestation perçue, de sorte que sa bonne foi ne saurait être mise en cause ; que la décision de la caisse Organic du 26 février 1990, accordant une pension dinvalidité assortie dune majoration pour tierce personne avait été transmise au conseil général (CE 24 mars 1999, Gaz. Pal. 1999.2, panor.adm. P.160) ; quen conséquence la décision du 27 juin 2001, ayant annulé les décisions des 20 juin 1989, 14 février 1994 et 16 janvier 1998, se trouve entaché dillégalité pour concerner des actions prescrites respectivement depuis le 20 juin 1991, 14 février 1996 et 16 janvier 2000 ; quen application de la jurisprudence du Conseil dEtat, il appartient au conseil général détablir que lintéressé a été personnellement informé de linterdiction de cumul de la majoration pour tierce personne et de lallocation compensatrice pour tierce personne (CE 24 mars 1999, Gaz. Pal. 1999.2 panor. Adm. P.160) ; quen lespèce le conseil général napporte pas cette preuve, de sorte que la commission a commis une erreur de droit en retenant la mauvaise foi de M. Ludovic G... ; que, sur labsence de motivation, la décision du président du conseil général du 27 juin 2001, constitue une décision retirant des décisions créatrices de droit telle que définie par larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que de telles décisions se devaient dêtre motivées ; quen lespèce, la décision du 27 juin 2001 ne comporte aucune motivation ; quelle ne saurait donc être regardée comme ayant respecté les obligations législatives édictées par la loi du 11 juillet 1979 ; quen conséquence la décision attaquée est entachée dillégalité et sera annulée ; que, sur labsence de demande dobservations à M. Ludovic G..., larticle 24 de la loi du 12 avril 2000 impose à toute autorité administrative lobligation préalable à la prise de décision individuelle de recevoir les observations de la personne intéressée ; quen lespèce, la décision du président du conseil général du 27 juin 2001 constitue une décision retirant des décisions créatrices de droit telle que définie par larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; quil na jamais été demandé à M. Ludovic G... de présenter ses observations ; quen conséquence la décision du 27 juin 2001 sera annulée en raison de ce vice de procédure qui entache la décision dillégalité ; que, sur lincompétence de lauteur de lacte, les décisions attaquées ont été signées par M. André Denis, directeur général adjoint des services et non par le président du conseil général ; que cette personne ne justifie pas de sa compétence à prendre une telle décision de sorte que lannulation est encore encourue ; que le conseil général na jamais fourni dexplication sur ce point ; auquel la commission a omis de répondre ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne en date du 26 août 2002 tendant au rejet de la requête par les moyens que, lors de sa séance du 24 mai 1989, la Cotorep accorde une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1993 à M. Ludovic G... ; que par arrêté du 20 juin 1989 le président du conseil général décide que M. Ludovic G... percevra lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % pour un montant de 351,72 Euro, à compter du 1er juillet 1988, révisable en application de la réglementation en vigueur ; quen sa séance du 19 janvier 1994, puis du 7 janvier 1998, la Cotorep renouvelle cette attribution au même taux respectivement pour les périodes du 1er juillet 1993 au 1er juillet 1998, puis du 1er juillet 1998 au 1er juillet 2003 ; que le président du conseil général renouvelle également ses décisions le 14 février 1994 (versement de lallocation au taux de 50 % pour un montant de 398,37 Euro, à compter du 1er juillet 1993, révisable en application de la réglementation en vigueur), puis le 26 janvier 1998 (versement de lallocation au taux de 50 % pour un montant de 431,29 Euro, à compter du 1er juillet 1998, révisable en application de la réglementation en vigueur) ; que la révision annuelle des ressources des bénéficiaires de lallocation compensatrice seffectue au 1er juillet de chaque année au vu de limposition sur les revenus de lannée précédente ; que lors de la révision au 1er juillet 1999 M. Ludovic G... est invité les 2 juillet 1999 et 11 octobre 1999, par lettre recommandée, à fournir son avis dimposition sur les revenus de 1998 ; que, sans réponse de sa part, le mandatement de lallocation est suspendu le 31 octobre 1999 ; quà la suite dune correspondance du 12 avril 2001 M. Ludovic G... transmet son avis dimposition sur les revenus de 1998 sélevant à 456 778 F, soit 69 635,36 Euro, à la suite de la vente dun bien immobilier ; que, les ressources étant supérieures au plafond dattribution, le versement de cette prestation nest donc pas repris ; que, en revanche, les justificatifs de sa retraite de base se décomposent, dune part, de la pension dinvalidité et, dautre part, de « divers », que la caisse Organic versant cette pension, amenée à préciser à quoi correspond la dénomination « divers », atteste le 17 mai 2001 que M. Ludovic G... perçoit une pension dinvalidité assortie de la majoration pour tierce personne depuis le 1er janvier 1990 ; que la pension dinvalidité représente 1.555,13 Euro, par trimestre en 2000 et le divers 2 631,88 Euro, par trimestre pour la même année de référence ; quil constate donc que M. Ludovic G... na pas informé les services du conseil général de son changement de situation (perception de majoration pour tierce personne à compter du 1er janvier 1990) ; que, lors du suivi de son dossier, M. Ludovic G... a été informé de la législation en vigueur qui dispose que lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut se cumuler avec une pension dinvalidité assortie dune majoration pour tierce personne (cumul interdit par les dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975) ; que M. Ludovic G... a notamment signé une attestation sur lhonneur le 26 février 1994, dans laquelle il déclare avoir pris connaissance que lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être cumulée avec un avantage analogue servi au titre de la sécurité sociale et dans laquelle il sengage sur lhonneur à signaler aux services du conseil général (D.I.P.A.S.) tout changement intervenant dans sa situation ; quil est précisé également dans cette attestation que toute fraude ou fausse déclaration entraîne obligatoirement le recouvrement des prestations indûment perçues ; que M. Ludovic G... ne peut donc se prévaloir des dispositions de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, qui prévoient que laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que, par arrêté en date du 27 juin 2001, le président du conseil général annule partiellement sa décision du 20 juin 1989 (à compter du 1er janvier 1990), et annule ses décisions des 14 février 1994 et 26 janvier 1998 ; quainsi M. Ludovic G... a perçu indûment lallocation compensatrice du 1er janvier 1990 au 31 octobre 1999, pour un montant de 314 980,72 F soit 48 018,50 Euro ; que, sur décision notifiée à M. Ludovic G... le 29 juin 2001 il lui est précisé quil peut solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, M. G... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale na pas répondu à tous les moyens de la demande de M. G... qui nétaient pas inopérants, dès lors que la décision administrative critiquée na pas été prise dans lexercice dune compétence liée mais dun pouvoir dappréciation notamment de lexistence de la fraude ou de dissimulations imputées au requérant ayant conduit à la perception indue de lallocation compensatrice ; que, par ailleurs, cest à tort quelle sest déclarée incompétente pour connaître de, conclusions dirigées contre la lettre du 28 juin 2001 comportant notification de la décision du 27 juin et linvitation à M. G... à reverser les arrérages indûment perçus en se fondant sur la décision du Conseil dEtat du 28 juin 1912, département des Ardennes, qui, en tout état de cause, na pas retenu une incompétence de la commission départementale mais de la commission dadmission, quil y a lieu dannuler les deux décisions par lesquelles elle a statué sur lunique demande de M. G... et dévoquer celle-ci ;
Sur la légalité externe de la décision de ladministration ;
Considérant que la révision rétroactive dune décision administrative au sens des dispositions de larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979, et en conséquence de larticle 24 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux collectivités locales et non des dispositions du décret du 28 novembre 1983, cité par erreur par le requérant est une décision de retrait dune décision créatrice de droits ;
Considérant que par sa décision du 27 juin 2001, notifiée par lettre du 28 juin 2001, réclamant en conséquence le versement des arrérages dallocation compensatrice versés depuis le 1er janvier 1990, le président du conseil général de lAisne a retiré pour la première partiellement et pour les autres entièrement les décisions en date des 20 juin 1989, 14 février 1994 et 16 janvier 1998, par lesquelles il avait accordé et renouvelé lallocation compensatrice à M. Ludovic G... en raison de la perception, à compter du 1er janvier 1990 dun avantage analogue dont la non-déclaration aurait été constitutive de fraude ou de fausse déclaration au sens de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, ultérieurement codifié au code de laction sociale et des familles ; quune telle décision de retrait létait dune décision créatrice du droit de M. Ludovic G... à percevoir lallocation compensatrice pour tierce personne ; que dans ces conditions elle devait être motivée et respecter larticle 24 de la loi du 12 avril 2000, en mettant lintéressé à même de présenter des observations écrites avant de prendre sa décision et en le mettant à même, sil le souhaitait, de présenter des observations orales ;
Considérant que si la décision du 27 juin 2001 était en elle-même et compte tenu des indications complémentaires figurant dans la lettre du 28 juin 2001, ladressant à M. Ludovic G..., suffisamment motivée en droit comme en fait, il est constant que lintéressé na pas été mis à même de présenter des observations écrites et, éventuellement, de demander à présenter des observations orales avant lédiction de la décision dont sagit ; quune telle décision en tant quelle considérait que les arrérages litigieux avaient été perçus en raison de fraude ou de fausses déclarations nétait pas prise dans lexercice dune compétence liée mais dans celui du pouvoir dappréciation de la fraude ou des fausses déclarations dont sagit, quelle impliquait nécessairement ; quil résulte de ce qui précède que la décision du 27 juin 2001 retirant les décisions doctroi de lallocation susrappelée et, en tant quelle vaut décision, demandant à M. Ludovic G... le reversement des arrérages indûment perçus, la lettre du 28 juin 2001, doivent être annulées ;
Sur la prescription ;
Considérant que le juge de laide sociale doit non seulement apprécier la légalité des décisions administratives qui lui sont déférées mais également en sa qualité de juge de plein contentieux se prononcer lui-même sur le bien-fondé de la demande ou, comme en lespèce, de la répétition daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre des parties au jour de sa décision et compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date, en lespèce, des décisions attaquées qui nont du reste pas varié dans leur contenu ultérieurement ;
Considérant dans ces conditions et alors même que comme il a été dit, la décision attaquée a été prise, non dans le cadre dune compétence liée, mais dans celui de lexercice dun pouvoir dappréciation de ladministration sur la fraude ou les fausses déclarations justifiant la répétition rétroactive au-delà des arrérages versés moins de deux ans avant son intervention, lannulation prononcée par la présente décision de la décision administrative attaquée nimplique pas par elle-même le rétablissement de M. Ludovic G... dans son droit aux arrérages litigieux de lallocation compensatrice pendant la période litigieuse ; quil y a lieu pour le juge de laide sociale dexaminer si et dans quelle mesure la fraude ou les fausses déclarations dont se prévaut ladministration sont effectivement établies de telle sorte que les arrérages pouvaient être répétés depuis le début de la perception de lavantage analogue constitué par la majoration de la pension dinvalidité du requérant ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Ludovic G... na été averti par ladministration de limpossibilité de cumul de la perception de lallocation compensatrice et dune majoration dune pension dinvalidité constitutive dun avantage analogue que pour compter de la date de réception par lintéressé postérieure à la notification de la décision de renouvellement de lallocation du 14 février 1994 des arrérages litigieux ; que cest le 26 février 1994, selon le mémoire en défense de ladministration lui-même, que M. Ludovic G... a signé « une attestation sur lhonneur dans laquelle il déclare avoir pris connaissance que lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être cumulée avec un avantage analogue servi au titre de la sécurité sociale » ; que la décision de renouvellement intervenait pour compter du 1er juillet 1993, et que les arrérages afférents à la période du 1er juillet 1993 au 14 février 1994, nont été versés que postérieurement au 26 février 1994 ; quainsi les arrérages versés pour compter du 1er juillet 1993, peuvent être répétés dès lors quil est établi que M. Ludovic G... avait connaissance, après le 26 février 1994, de ce que la perception dun avantage analogue rendait impossible à elle seule la perception de lallocation ; que si le requérant soutient quil a averti ladministration de cette perception antérieurement à linformation donnée à celle-ci, par lOrganic, il na pu justifier à aucun moment des modalités selon lesquelles il aurait porté à la connaissance du président du conseil général le cumul dont sagit, ce quil se borne à alléguer sans aucun commencement de preuve ; que si par ailleurs il a fait valoir à laudience que ladministration aurait dû laviser également de la perception indue litigieuse, lerreur éventuellement commise par ladministration nest pas de nature dans la présente instance à lexonérer de la carence qui lui est imputable à partir du jour ou il était informé de linterdiction du cumul dont il sagit ; quainsi cest à bon droit que les arrérages perçus par M. Ludovic G... ont été répétés pour compter du 1er juillet 1993 ; que, en revanche, ladministration nétablit pas avoir avisé M. Ludovic G... de lobligation de non-cumul dont il sagit en ce qui concerne la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993 ; quainsi même, sil ne ressort pas du dossier que M. Ludovic G... - qui avait demandé et obtenu lallocation en 1988, alors quil na pu percevoir quà compter du 1er janvier 1990 un avantage analogue - ait formulé sa demande dallocation ou les demandes de renouvellement à linstigation des services sociaux et non de sa propre initiative, il doit être admis quantérieurement à la date où il est justifié que le requérant était informé de linterdiction de cumul, il na pas perçu les arrérages dallocation compensatrice répétés par le président du conseil général de lAisne par fraude ; quil nest pas davantage pour cette période justifié dune fausse déclaration ; que dans ces conditions il y a lieu de réduire de 20 903 Euro la répétition effectuée ainsi ramenée à 27 115,50 Euro ;
Considérant quil résulte de tout ce quil précède, dune part, quil y a lieu dannuler les décisions du 27 et 28 juin 1998, et, dautre part, de limiter la répétition litigieuse aux arrérages perçus pour la période courant du 1er juillet 1993 ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 13 novembre 2001 et la décision du président du conseil général de lAisne en date du 27 juin 2001, notifiée le 28 juin 2001, sont annulées.
Art. 2. - Le montant de la répétition dindu décidé par le président du conseil général par sa lettre du 28 juin 2001, portant à la connaissance de M. Ludovic G... sa décision du 27 juin 2001, et répétant lindu, est ramené à 27 115,50 Euro.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de lAisne du 28 juin 2001, en tant quelle répète lindu, est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Ludovic G... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à au ministre de la santé, et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer