Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Demande - Forclusion |
Dossier no 022083
Mme M...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 8 juin 2004
Vu enregistré le 20 décembre 2001, la requête de Mme Solange M..., tendant à ce quil plaise à la Commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 9 novembre 2001, confirmant la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 21 janvier 1998, de non-versement de lallocation compensatrice pour tierce personne du fait du placement de Mme Germaine M... en unité de soins de longue durée aux motifs quelle intervient en sa qualité dhéritière et de fille de Mme Germaine M... qui avait obtenu par décision de la COTOREP du 28 février 1998, lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % pour la période du 11 décembre 1996 au 11 décembre 2001 ; que par courrier du 11 juillet 2001, le conseil général linformait que par notification du 21 janvier 1998, sa mère avait été informée que lallocation compensatrice ne pouvait lui être versée compte tenu de son placement en unité de soins de longue durée à lhôpital de Magnac-Laval ; quelle était alors informée que sa mère navait pas, dans le délai de deux mois, exercé de recours contre cette décision et quelle avait elle même été avisée par létablissement qui lui en aurait adressé copie le 29 janvier 1998 ; quelle ne se souvient pas avoir été destinataire de cette notification et quelle estime quoi quil en soit que lattitude du conseil général est des plus critiquable et semble devoir être sanctionnée ; que la citoyenne quelle est, et sa mère est également de cet avis, considère que lorsquune notification de cette nature est adressée par une collectivité locale et départementale linformant quelle ne pouvait prétendre au versement de cette allocation, cest que cette décision est tout à fait fondée et justifiée sur des textes légaux ou réglementaires ; que sa mère ainsi que la famille ont dû subvenir au règlement de la maison de retraite avec les moyens relativement modestes dont ils disposent et ce nest quen 2001, quelle a été informée que ces décisions prises assez couramment par le conseil général de la Haute Vienne sont infondées ; quil apparaît donc que cette décision est totalement illégale, dénuée de fondement juridique, législatif ou réglementaire ; que cest pour cette raison quelle est réintervenue auprès du conseil général qui maintient sa position ; quil lui semble que le délai imparti pour contester une décision ne devrait pas sappliquer lorsquil sagit dune décision qui émane dune part dune collectivité gérée et dirigée par des élus et dautre part, lorsque cette décision est dénuée de tout fondement et de toute base légale, réglementaire ou jurisprudentielle ; que si nul nest censé ignorer la loi, le conseil général doit probablement lignorer moins que les autres ou tout au moins autant que les autres et quelle ne peut accepter le rejet de ses recours au simple fait que ces recours nont pas été exprimés dans le délai qui leur était imparti ; que malheureusement leur mère est décédée quelques semaines après la demande auprès de la commission départementale daide sociale alors quils sollicitaient que lallocation soit régularisée à partir du moment où le conseil général a été ressaisi au 27 février 2001, et quils tentent dobtenir auprès de la Commission centrale la régularisation de lallocation compensatrice depuis son admission en long séjour ; quils considèrent en effet, que la direction des interventions sociales a fait une interprétation erronée des textes estimant que lorsque la personne handicapée paie elle-même ses frais dhébergement elle doit pouvoir conserver lintégralité de son allocation compensatrice au taux fixé par la COTOREP ; que la Commission centrale daide sociale statuant en contentieux a eu loccasion à plusieurs reprises de confirmer cette position (en particulier voir décision de la Commission centrale du 28 novembre 1990 : affaire Conchita Pujade née Mas contre commission départementale daide sociale de lAude et conseil général de ce département) ; que de plus, la lettre de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Madame et Messieurs les préfets du département le 25 mai 1990, confirme parfaitement cette position en rappelant « En particulier, aucune suspension du versement de lallocation compensatrice ne peut être prononcée à légard des personnes titulaires de celle-ci accueillies dans un centre de long séjour, au motif que ces établissements relèveraient de la loi hospitalière du 31 décembre 1970. Une telle exclusion nest manifestement pas fondée au regard de la similitude de caractéristiques et de handicaps des personnes accueillies dans ces centres de long séjour et de celles des établissements sociaux bénéficiant dune section de cure médicale » ; que cette circulaire rappelant pour mémoire larrêt du conseil dEtat du 20 mars 1985, (M. Deplus contre la décision de la Commission centrale daide sociale du 15 mars 1982) ; quelle demande à la Commission centrale daide sociale de reconsidérer la décision prise à son égard et le rétablissement de lallocation compensatrice ;
Vu le mémoire du président du conseil général de Haute-Vienne en date 13 août 2002, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que par notification du 21 janvier 1998, le président du conseil général informait lintéressée quelle ne pouvait lui verser lallocation compensatrice pour tierce personne compte tenu de son placement en unité de soins de longue durée à lhôpital rural de Magnac-Laval ; quen date du 29 janvier 1998, la décision a été transmise par létablissement à la fille, Mme Solange M... ; quelle mentionnait bien quà compter de la date de réception, un délai de deux mois était ouvert afin dexercer un recours devant la commission départementale daide sociale ; que par ailleurs, lintéressée a signé laccusé de réception le 2 février 1998 ; que ce nest que par courrier du 14 août 2001, que la fille demandait le paiement de lallocation compensatrice accordée à sa mère et lexamen du recours par la commission sans tenir compte du non-respect des délais ; que le recours formulé le 14 août est irrecevable, les délais étant dépassés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à laudience de la Commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a jugé « quil résulte des pièces du dossier » que la requérante « a été informée de la décision prise par le président du conseil général par courrier du 29 janvier 1998 ; quelle disposait alors dun délai de deux mois pour former le recours devant la commission départementale daide sociale » ; quil ne figure en tout état de cause au dossier transmis à la Commission centrale daide sociale aucune lettre du président du conseil général à Mme Solange M... en date du 29 janvier 1998, et en toute hypothèse aucun accusé de réception dune telle lettre dinformation ; que la Commission centrale daide sociale statue au vu des pièces de son dossier ; que dailleurs la demande de Mme Solange M... en date du 14 août 2001, après le décès de Mme Germaine M... le 3 avril 2001, naurait pas été recevable si sa mère avait été de son vivant forclose pour contester la décision du président du conseil général du 21 janvier 1998, suspendant lallocation compensatrice pour tierce personne en raison du placement de lintéressée en unité de soins de longue durée ; quainsi la décision attaquée est entachée derreur de droit ; que la forclusion opposée par le premier juge a bien été contestée par lappelante quelle que puisse être la pertinence des arguments quelle a soulevés au soutien de cette contestation ; quil y a lieu par suite dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que le président du conseil général soutient que la demande de Mme Solange M... est irrecevable pour tardiveté dès lors que Mme Germaine M... était de son vivant forclose pour contester la décision de suspension du 21 janvier 1998, mais que sil fait valoir que Mme Germaine M... a signé laccusé de réception du 2 février 1998, cet accusé de réception nest pas joint au dossier ; que par ailleurs de Mme Solange M... à la forclusion opposée dans sa demande de première instance est inopérant dès lors que Mme Solange M... nétait pas à même de contester lacquiescement la réception par sa mère à lunité de soins de longue durée de lhôpital rural de Magnac-Laval de la décision litigieuse et la propre signature de lassistée (qui nétait pas sous mesure de protection notamment de gérance de tutelle au vu du dossier) sur laccusé de réception invoqué et non produit par le président du Conseil général ; que dans ces conditions celui-ci nétablit pas par les pièces versées au dossier de la Commission centrale daide sociale au vu desquelles comme il a été dit il lui appartient de statuer, nétant pas tenue à supplément dinstruction, la forclusion de la demande dont il se prévaut, alors que Mme Germaine M... avait avant son décès le 27 février 2001, sollicité le paiement de lallocation « suite à la décision de la COTOREP du 28 février 1997 » sans faire aucune référence à la décision de suspension prétendument notifiée le 21 janvier 1998, et Mme Solange M... en sa qualité dhéritière de sa mère a pu déférer à la Commission départementale daide sociale le 14 août 2001, la lettre du président du Conseil général du 11 juillet 2001, par laquelle celui-ci donnait pour la première fois une suite expresse à la demande de Mme Germaine M... du 27 février 2001, rappelée par Mme Solange M... le 19 juin 2001 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que ladministration nétablit pas au dossier comme elle en a la charge la forclusion de la demande de Mme Germaine M... en date du 27 février 2001, reprise par sa fille tendant au versement des arrérages de lallocation compensatrice accordée par la COTOREP le 25 février 1997, pour la période du 11 décembre 1996 au 11 décembre 2001 ;
Considérant quavant comme après lentrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1991, lallocation compensatrice pouvait être accordée à une personne admise dans un établissement dhébergement pour personnes âgées au nombre desquels les unités de soin de longue durée et telle assumant la charge du tarif à ses propres frais sans participation de laide sociale à lhébergement, Mme M... ; que les dispositions de larticle 4-1 du décret no 67-547 nétaient applicables, en vertu de larticle premier du même décret, quaux personnes admises dans un établissement dhébergement à la charge de laide sociale ; que cest par suite illégalement que par la décision du 2 novembre 1998, le président du conseil général de la Haute-Vienne avait suspendu lallocation compensatrice pour tierce personne de Mme Germaine M... à compter de son admission à lunité de soin de longue durée de lhôpital rural de Magnac-Laval ; quil y a lieu par suite de renvoyer la requérante, héritière de sa mère, devant ladministration pour liquidation des droits de son auteur ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne et la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 9 novembre 2001, 11 juillet 2001 et 21 janvier 1998, sont annulées.
Art. 2. - La succession de Mme Germaine M... est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Vienne pour liquidation des droits de son auteur à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 50 % du 11 février 1996 au 3 avril 2001.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer