Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Demande - Forclusion
 

Dossier no 022083

Mme M...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 8 juin 2004     Vu enregistré le 20 décembre 2001, la requête de Mme Solange M..., tendant à ce qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 9 novembre 2001, confirmant la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 21 janvier 1998, de non-versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne du fait du placement de Mme Germaine M... en unité de soins de longue durée aux motifs qu’elle intervient en sa qualité d’héritière et de fille de Mme Germaine M... qui avait obtenu par décision de la COTOREP du 28 février 1998, l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % pour la période du 11 décembre 1996 au 11 décembre 2001 ; que par courrier du 11 juillet 2001, le conseil général l’informait que par notification du 21 janvier 1998, sa mère avait été informée que l’allocation compensatrice ne pouvait lui être versée compte tenu de son placement en unité de soins de longue durée à l’hôpital de Magnac-Laval ; qu’elle était alors informée que sa mère n’avait pas, dans le délai de deux mois, exercé de recours contre cette décision et qu’elle avait elle même été avisée par l’établissement qui lui en aurait adressé copie le 29 janvier 1998 ; qu’elle ne se souvient pas avoir été destinataire de cette notification et qu’elle estime quoi qu’il en soit que l’attitude du conseil général est des plus critiquable et semble devoir être sanctionnée ; que la citoyenne qu’elle est, et sa mère est également de cet avis, considère que lorsqu’une notification de cette nature est adressée par une collectivité locale et départementale l’informant qu’elle ne pouvait prétendre au versement de cette allocation, c’est que cette décision est tout à fait fondée et justifiée sur des textes légaux ou réglementaires ; que sa mère ainsi que la famille ont dû subvenir au règlement de la maison de retraite avec les moyens relativement modestes dont ils disposent et ce n’est qu’en 2001, qu’elle a été informée que ces décisions prises assez couramment par le conseil général de la Haute Vienne sont infondées ; qu’il apparaît donc que cette décision est totalement illégale, dénuée de fondement juridique, législatif ou réglementaire ; que c’est pour cette raison qu’elle est réintervenue auprès du conseil général qui maintient sa position ; qu’il lui semble que le délai imparti pour contester une décision ne devrait pas s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une décision qui émane d’une part d’une collectivité gérée et dirigée par des élus et d’autre part, lorsque cette décision est dénuée de tout fondement et de toute base légale, réglementaire ou jurisprudentielle ; que si nul n’est censé ignorer la loi, le conseil général doit probablement l’ignorer moins que les autres ou tout au moins autant que les autres et qu’elle ne peut accepter le rejet de ses recours au simple fait que ces recours n’ont pas été exprimés dans le délai qui leur était imparti ; que malheureusement leur mère est décédée quelques semaines après la demande auprès de la commission départementale d’aide sociale alors qu’ils sollicitaient que l’allocation soit régularisée à partir du moment où le conseil général a été ressaisi au 27 février 2001, et qu’ils tentent d’obtenir auprès de la Commission centrale la régularisation de l’allocation compensatrice depuis son admission en long séjour ; qu’ils considèrent en effet, que la direction des interventions sociales a fait une interprétation erronée des textes estimant que lorsque la personne handicapée paie elle-même ses frais d’hébergement elle doit pouvoir conserver l’intégralité de son allocation compensatrice au taux fixé par la COTOREP ; que la Commission centrale d’aide sociale statuant en contentieux a eu l’occasion à plusieurs reprises de confirmer cette position (en particulier voir décision de la Commission centrale du 28 novembre 1990 : affaire Conchita Pujade née Mas contre commission départementale d’aide sociale de l’Aude et conseil général de ce département) ; que de plus, la lettre de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Madame et Messieurs les préfets du département le 25 mai 1990, confirme parfaitement cette position en rappelant « En particulier, aucune suspension du versement de l’allocation compensatrice ne peut être prononcée à l’égard des personnes titulaires de celle-ci accueillies dans un centre de long séjour, au motif que ces établissements relèveraient de la loi hospitalière du 31 décembre 1970. Une telle exclusion n’est manifestement pas fondée au regard de la similitude de caractéristiques et de handicaps des personnes accueillies dans ces centres de long séjour et de celles des établissements sociaux bénéficiant d’une section de cure médicale » ; que cette circulaire rappelant pour mémoire l’arrêt du conseil d’Etat du 20 mars 1985, (M. Deplus contre la décision de la Commission centrale d’aide sociale du 15 mars 1982) ; qu’elle demande à la Commission centrale d’aide sociale de reconsidérer la décision prise à son égard et le rétablissement de l’allocation compensatrice ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de Haute-Vienne en date 13 août 2002, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que par notification du 21 janvier 1998, le président du conseil général informait l’intéressée qu’elle ne pouvait lui verser l’allocation compensatrice pour tierce personne compte tenu de son placement en unité de soins de longue durée à l’hôpital rural de Magnac-Laval ; qu’en date du 29 janvier 1998, la décision a été transmise par l’établissement à la fille, Mme Solange M... ; qu’elle mentionnait bien qu’à compter de la date de réception, un délai de deux mois était ouvert afin d’exercer un recours devant la commission départementale d’aide sociale ; que par ailleurs, l’intéressée a signé l’accusé de réception le 2 février 1998 ; que ce n’est que par courrier du 14 août 2001, que la fille demandait le paiement de l’allocation compensatrice accordée à sa mère et l’examen du recours par la commission sans tenir compte du non-respect des délais ; que le recours formulé le 14 août est irrecevable, les délais étant dépassés ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004, convoquant les parties à l’audience de la Commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a jugé « qu’il résulte des pièces du dossier » que la requérante « a été informée de la décision prise par le président du conseil général par courrier du 29 janvier 1998 ; qu’elle disposait alors d’un délai de deux mois pour former le recours devant la commission départementale d’aide sociale » ; qu’il ne figure en tout état de cause au dossier transmis à la Commission centrale d’aide sociale aucune lettre du président du conseil général à Mme Solange M... en date du 29 janvier 1998, et en toute hypothèse aucun accusé de réception d’une telle lettre d’information ; que la Commission centrale d’aide sociale statue au vu des pièces de son dossier ; que d’ailleurs la demande de Mme Solange M... en date du 14 août 2001, après le décès de Mme Germaine M... le 3 avril 2001, n’aurait pas été recevable si sa mère avait été de son vivant forclose pour contester la décision du président du conseil général du 21 janvier 1998, suspendant l’allocation compensatrice pour tierce personne en raison du placement de l’intéressée en unité de soins de longue durée ; qu’ainsi la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; que la forclusion opposée par le premier juge a bien été contestée par l’appelante quelle que puisse être la pertinence des arguments qu’elle a soulevés au soutien de cette contestation ; qu’il y a lieu par suite d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que le président du conseil général soutient que la demande de Mme Solange M... est irrecevable pour tardiveté dès lors que Mme Germaine M... était de son vivant forclose pour contester la décision de suspension du 21 janvier 1998, mais que s’il fait valoir que Mme Germaine M... a signé l’accusé de réception du 2 février 1998, cet accusé de réception n’est pas joint au dossier ; que par ailleurs de Mme Solange M... à la forclusion opposée dans sa demande de première instance est inopérant dès lors que Mme Solange M... n’était pas à même de contester l’acquiescement la réception par sa mère à l’unité de soins de longue durée de l’hôpital rural de Magnac-Laval de la décision litigieuse et la propre signature de l’assistée (qui n’était pas sous mesure de protection notamment de gérance de tutelle au vu du dossier) sur l’accusé de réception invoqué et non produit par le président du Conseil général ; que dans ces conditions celui-ci n’établit pas par les pièces versées au dossier de la Commission centrale d’aide sociale au vu desquelles comme il a été dit il lui appartient de statuer, n’étant pas tenue à supplément d’instruction, la forclusion de la demande dont il se prévaut, alors que Mme Germaine M... avait avant son décès le 27 février 2001, sollicité le paiement de l’allocation « suite à la décision de la COTOREP du 28 février 1997 » sans faire aucune référence à la décision de suspension prétendument notifiée le 21 janvier 1998, et Mme Solange M... en sa qualité d’héritière de sa mère a pu déférer à la Commission départementale d’aide sociale le 14 août 2001, la lettre du président du Conseil général du 11 juillet 2001, par laquelle celui-ci donnait pour la première fois une suite expresse à la demande de Mme Germaine M... du 27 février 2001, rappelée par Mme Solange M... le 19 juin 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’administration n’établit pas au dossier comme elle en a la charge la forclusion de la demande de Mme Germaine M... en date du 27 février 2001, reprise par sa fille tendant au versement des arrérages de l’allocation compensatrice accordée par la COTOREP le 25 février 1997, pour la période du 11 décembre 1996 au 11 décembre 2001 ;
    Considérant qu’avant comme après l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1991, l’allocation compensatrice pouvait être accordée à une personne admise dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées au nombre desquels les unités de soin de longue durée et telle assumant la charge du tarif à ses propres frais sans participation de l’aide sociale à l’hébergement, Mme M... ; que les dispositions de l’article 4-1 du décret no 67-547 n’étaient applicables, en vertu de l’article premier du même décret, qu’aux personnes admises dans un établissement d’hébergement à la charge de l’aide sociale ; que c’est par suite illégalement que par la décision du 2 novembre 1998, le président du conseil général de la Haute-Vienne avait suspendu l’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme Germaine M... à compter de son admission à l’unité de soin de longue durée de l’hôpital rural de Magnac-Laval ; qu’il y a lieu par suite de renvoyer la requérante, héritière de sa mère, devant l’administration pour liquidation des droits de son auteur ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne et la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 9 novembre 2001, 11 juillet 2001 et 21 janvier 1998, sont annulées.
    Art. 2.  -  La succession de Mme Germaine M... est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Vienne pour liquidation des droits de son auteur à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 50 % du 11 février 1996 au 3 avril 2001.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer