Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Prise en charge |
Dossier no 021671
Mme I...
Séance du 24 mai 2004
Décision lue en séance publique le 7 juin 2004
Vu le recours formé par le directeur du centre hospitalier de La Ciotat, enregistré le 22 juillet 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, tendant, dune part, à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes en date du 24 mai 2002, qui a annulé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Taillard du 11 mai 2001, et a admis Mme Eugénie I... au bénéfice de laide sociale pour ses frais dhébergement à la maison de retraite « Lou Cigoulou », calculés par référence à un prix de journée de 365,50 F (55,72 Euro) pour lannée 2001, dautre part, à lobtention dune prise en charge sur la base du tarif arrêté par le département des Bouches-du-Rhône ;
Il soutient, dune part, que la maison de retraite rencontre des problèmes de trésorerie en raison du différentiel existant entre le prix de journée retenu par le département des Hautes-Alpes (55,72 Euro), et celui qui est arrêté par le département des Bouches-du-Rhône (67,42 Euro), dautre part, que Mme Eugénie I... ne peut combler cette différence sur ses ressources, devant supporter diverses dépenses et charges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2004, présenté par le directeur du centre hospitalier de La Ciotat, qui reprend certains moyens de sa requête ; il soutient en outre que Mme Eugénie I... manifeste le désir de demeurer à la maison de retraite « Lou Cigoulou » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 août 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête.
Considérant que, dans sa séance du 11 mai 2001, la commission dadmission à laide sociale de Talard a prononcé ladmission à laide sociale de Mme Eugénie I..., pour ses frais dhébergement à la maison de retraite « Lou Cigalou » dépendant du centre hospitalier de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à hauteur de 365,50 F (55,72 Euro), par jour avant déduction de la participation financière de lintéressée ; que la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes, dans sa séance du 24 mai 2002, a annulé cette décision et admis Mme Eugénie I... au bénéfice de laide sociale, durant la même période, pour ces frais, calculés par référence à un prix de journée arrêté pour la maison de retraite dAiguilles (Hautes-Alpes) et toujours fixé à 365,50 F (55,72 Euro), pour lannée 2001 ; que le directeur du centre hospitalier de La Ciotat fait appel de cette dernière décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 231-4 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent (...), soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publique ou, à défaut, dans un établissement privé » ; quaux termes des II et VII de larticle L. 314-1 « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de laide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général (...). Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui dimplantation dun établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement » ; quenfin larticle L. 231-5 du même code dispose « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas été passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien. Le service daide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle quaurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental daide sociale » ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions précitées que le pouvoir de tarification des prestations fournies par un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale appartient au président du conseil général du département dimplantation de cet établissement, dès lors que ce département na pas transféré cette compétence par convention à un autre département ; que les dispositions de larticle L. 231-5 précité ont pour objet de permettre, sous certaines conditions, la prise en charge des frais dhébergement dune personne âgée dans un établissement privé non habilité ; que ces dispositions nont ni pour objet ni pour effet de fixer les conditions de prise en charge des frais dhébergement par une collectivité débitrice de laide sociale différente de celle sur le territoire de laquelle est implanté létablissement daccueil ; que dans cette dernière hypothèse, les conditions de prise en charge au titre de laide sociale par quelque département que ce soit sont réunies, dès lors que létablissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale par le département dimplantation de létablissement ;
Considérant quil est constant que la maison de retraite « Lou Cigalou », située dans le département des Bouches-du-Rhône, est un établissement public habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale et que les départements des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes nont pas conclu la convention mentionnée au VII de larticle L. 314-1 du code de laction sociale et des familles ; quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de larticle L. 231-5 du même code pour décider dune prise en charge limitée au prix de journée appliqué en 2001 à la maison de retraite dAiguilles (Hautes-Alpes) pour se soustraire aux dispositions régissant la tarification des établissements et lattribution de laide sociale aux personnes âgées ; quil sensuit que sa décision doit être réformée en conséquence ;
Considérant que bien que la commission centrale daide sociale nait pas à statuer sur les conséquences du présent litige qui en sont juridiquement distinctes, elle ajoutera quil va sans dire que le différentiel du tarif payé par Mme Eugénie I... dans lattente de la présente décision tant quelle a eu des ressources pour le faire devra lui être restitué ; quil appartient à Mme Eugénie I... et au centre hospitalier requérant sils sy croient fondés de solliciter du département des Hautes-Alpes les intérêts des sommes dont elle sest trouvée privée ou quil a avancées durant la période litigieuse ;
Décide
Art. 1er. - Les frais dhébergement de Mme Eugénie I... à la maison de retraite « Lou Cigoulou » de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) sont pris en charge par le département des Hautes-Alpes au tarif arrêté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hautes-Alpes en date du 24 mai 2002, est réformée en ce quelle a de contraire à larticle premier.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jégu, assesseur, M. Peronnet, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer