Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de l’aide sociale - Prise en charge
 

Dossier no 021671

Mme I...
Séance du 24 mai 2004

Décision lue en séance publique le 7 juin 2004

    Vu le recours formé par le directeur du centre hospitalier de La Ciotat, enregistré le 22 juillet 2002, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, tendant, d’une part, à la réformation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes en date du 24 mai 2002, qui a annulé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Taillard du 11 mai 2001, et a admis Mme Eugénie I... au bénéfice de l’aide sociale pour ses frais d’hébergement à la maison de retraite « Lou Cigoulou », calculés par référence à un prix de journée de 365,50 F (55,72 Euro) pour l’année 2001, d’autre part, à l’obtention d’une prise en charge sur la base du tarif arrêté par le département des Bouches-du-Rhône ;
    Il soutient, d’une part, que la maison de retraite rencontre des problèmes de trésorerie en raison du différentiel existant entre le prix de journée retenu par le département des Hautes-Alpes (55,72 Euro), et celui qui est arrêté par le département des Bouches-du-Rhône (67,42 Euro), d’autre part, que Mme Eugénie I... ne peut combler cette différence sur ses ressources, devant supporter diverses dépenses et charges ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2004, présenté par le directeur du centre hospitalier de La Ciotat, qui reprend certains moyens de sa requête ; il soutient en outre que Mme Eugénie I... manifeste le désir de demeurer à la maison de retraite « Lou Cigoulou » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 août 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
    Considérant que, dans sa séance du 11 mai 2001, la commission d’admission à l’aide sociale de Talard a prononcé l’admission à l’aide sociale de Mme Eugénie I..., pour ses frais d’hébergement à la maison de retraite « Lou Cigalou » dépendant du centre hospitalier de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à hauteur de 365,50 F (55,72 Euro), par jour avant déduction de la participation financière de l’intéressée ; que la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes, dans sa séance du 24 mai 2002, a annulé cette décision et admis Mme Eugénie I... au bénéfice de l’aide sociale, durant la même période, pour ces frais, calculés par référence à un prix de journée arrêté pour la maison de retraite d’Aiguilles (Hautes-Alpes) et toujours fixé à 365,50 F (55,72 Euro), pour l’année 2001 ; que le directeur du centre hospitalier de La Ciotat fait appel de cette dernière décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent (...), soit chez des particuliers, soit dans un établissement de santé ou une maison de retraite publique ou, à défaut, dans un établissement privé » ; qu’aux termes des II et VII de l’article L. 314-1 « La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général (...). Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d’implantation d’un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement » ; qu’enfin l’article L. 231-5 du même code dispose « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. Le service d’aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le pouvoir de tarification des prestations fournies par un établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale appartient au président du conseil général du département d’implantation de cet établissement, dès lors que ce département n’a pas transféré cette compétence par convention à un autre département ; que les dispositions de l’article L. 231-5 précité ont pour objet de permettre, sous certaines conditions, la prise en charge des frais d’hébergement d’une personne âgée dans un établissement privé non habilité ; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer les conditions de prise en charge des frais d’hébergement par une collectivité débitrice de l’aide sociale différente de celle sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement d’accueil ; que dans cette dernière hypothèse, les conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale par quelque département que ce soit sont réunies, dès lors que l’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale par le département d’implantation de l’établissement ;
    Considérant qu’il est constant que la maison de retraite « Lou Cigalou », située dans le département des Bouches-du-Rhône, est un établissement public habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et que les départements des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes n’ont pas conclu la convention mentionnée au VII de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l’article L. 231-5 du même code pour décider d’une prise en charge limitée au prix de journée appliqué en 2001 à la maison de retraite d’Aiguilles (Hautes-Alpes) pour se soustraire aux dispositions régissant la tarification des établissements et l’attribution de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il s’ensuit que sa décision doit être réformée en conséquence ;
    Considérant que bien que la commission centrale d’aide sociale n’ait pas à statuer sur les conséquences du présent litige qui en sont juridiquement distinctes, elle ajoutera qu’il va sans dire que le différentiel du tarif payé par Mme Eugénie I... dans l’attente de la présente décision tant qu’elle a eu des ressources pour le faire devra lui être restitué ; qu’il appartient à Mme Eugénie I... et au centre hospitalier requérant s’ils s’y croient fondés de solliciter du département des Hautes-Alpes les intérêts des sommes dont elle s’est trouvée privée ou qu’il a avancées durant la période litigieuse ;

Décide

    Art. 1er.  -   Les frais d’hébergement de Mme Eugénie I... à la maison de retraite « Lou Cigoulou » de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) sont pris en charge par le département des Hautes-Alpes au tarif arrêté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes en date du 24 mai 2002, est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article premier.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jégu, assesseur, M. Peronnet, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer