Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3320 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Aide ménagère. - Créance |
Dossier no 001298
M. D...
Séance du 10 mars 2004
Décision lue en séance publique le 14 juin 2004
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne présentée par M. Claude D..., tendant à lannulation de la décision en date du 30 mars 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale de Brantôme de recouvrer à son encontre la somme de 40 000,00 F (6 106,97 Euro) avancée par laide sociale à son père, M. Fernand D..., au titre des prestations daide ménagère à domicile qui lui ont été servies du 1er octobre 1980 au 30 septembre 1995 ;
Il soutient quil ignorait le fonctionnement de laide sociale et quil na signé aucun document dacceptation ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le département de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quen vertu des dispositions de larticle 146 b du code des familles et de laide sociale du code de laction sociale et des familles, des recours peuvent être exercés par le département contre les donataires, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande ; que le fait que les donataires naient pas été informés et naient pas sollicités laide sociale ne fait pas obstacle à lapplication de ces dispositions ; que la créance du département est supérieure au montant de la donation ; quun imprimé est systématiquement joint indiquant quun recours contre les donataires peut être effectué par le département ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2004, à la commission centrale daide sociale, présenté par M. Claude D... ; il soutient que la situation familiale et patrimoniale de son père était connue des services du conseil général ; quil ne connaissait pas lexistence de larticle 146 b du code des familles ; que la signature apposée sur le document les informant est douteuse ; que le bilan présenté des heures nest pas satisfaisant ; que le recours du département est tardif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié ;
Vu les lettres en date du 28 juillet 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 mars 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que par un acte notarié en date du 15 décembre 1982, M. Fernand D... a consenti une donation de ses biens à ses deux enfants pour un montant de 120 000,00 F ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Fernand D... a bénéficié de la prise en charge par laide sociale de ses frais daide ménagère du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1995, pour un montant total de 268 672,00 F (41 018,63 Euro) ; que si M. Claude D... soutient que le décompte du nombre dheures daide ménagère à domicile dont aurait bénéficié son père nest pas exact, il napporte toutefois à lappui de ses allégations aucun élément précis de nature à remettre en cause le calcul effectué par le conseil général du montant de la créance récupérable ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997, « des recours sont exercés par le département, par lEtat (...) b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961, modifié, « les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusquà la concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours (...) le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le préfet » ; que dès lors, le département de la Dordogne pouvait légalement exercer un recours contre la donation consentie par M. Fernand D... à ses fils le 15 décembre 1982, soit postérieurement à son admission à laide sociale ;
Considérant que labsence dinformation adressée à M. Fernand D..., au moment de son admission à laide sociale aux personnes âgées, du droit à récupération ouvert à la collectivité débitrice de laide par les dispositions précitées de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle ladministration, décide, le cas échéant, dexercer ce droit ; quil ne résulte pas de linstruction et quil nest même pas allégué quà la date de son admission à laide sociale, M. Fernand D... fût placé sous la tutelle de ses enfants ; que dès lors, ceux-ci ne peuvent utilement soutenir quils nauraient pas été consultés ou informés avant ou après le dépôt de cette demande ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Claude D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a autorisé le département à récupérer les sommes avancées au titre de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Claude D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 mars 2004, où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer