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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA). - Prise en charge
 

Dossier no 012400

Mme D...
Séance du 16 juin 2004

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004

    Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Antoinette D... ; Mme Antoinette D... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 16 mars 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté le recours formé par la résidence Saint-Conwoïon contre la décision du 21 décembre 2000, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du 6e arrondissement de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la prise en charge par l’aide sociale de ses frais de repas en foyer-restaurant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2001, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources de Mme Antoinette D... dépassent le plafond fixé par le 2e alinéa de l’article 15 du décret du 2 septembre 1954 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 7 novembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juin 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 décembre 2000, la commission d’admission à l’aide sociale du 6e arrondissement de Paris a rejeté la demande de Mme Antoinette D..., hébergée à la résidence Saint-Conwoïon de Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), tendant à la prise en charge par l’aide sociale, à compter du 1er juillet 2000, de ses frais de repas en foyer-restaurant ; que, par une décision du 16 mars 2001, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté le recours formé par la résidence Saint-Conwoïon, représentée par sa directrice en exercice, Mme Christina D..., contre cette décision ; que Mme Antoinette D... relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que la décision attaquée a été rendue sur le seul recours de la résidence Saint-Conwoïon, représentée par sa directrice en exercice, qui n’avait pas reçu mandat de Mme Antoinette D... pour la représenter en justice ; qu’ainsi, les observations de Mme Catherine B... adjointe au chef de service de l’aide sociale aux adultes de la direction des services sociaux pour le président du conseil général de Saône-et-Loire qui n’était pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, est sans qualité pour relever appel de la décision rendue le 16 mars 2001, par cette juridiction ; qu’au surplus, la requête présentée par Mme Antoinette D... n’est assortie de l’exposé d’aucun moyen ; qu’invitée à régulariser sa requête, la requérante s’est abstenue de produire un tel exposé ; qu’ainsi, cette requête est irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Antoinette D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juin 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer