Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA). - Prise en charge |
Dossier no 012400
Mme D...
Séance du 16 juin 2004
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Antoinette D... ; Mme Antoinette D... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 16 mars 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté le recours formé par la résidence Saint-Conwoïon contre la décision du 21 décembre 2000, par laquelle la commission dadmission à laide sociale du 6e arrondissement de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la prise en charge par laide sociale de ses frais de repas en foyer-restaurant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2001, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources de Mme Antoinette D... dépassent le plafond fixé par le 2e alinéa de larticle 15 du décret du 2 septembre 1954 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 7 novembre 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2004, Mlle Herry, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 21 décembre 2000, la commission dadmission à laide sociale du 6e arrondissement de Paris a rejeté la demande de Mme Antoinette D..., hébergée à la résidence Saint-Conwoïon de Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), tendant à la prise en charge par laide sociale, à compter du 1er juillet 2000, de ses frais de repas en foyer-restaurant ; que, par une décision du 16 mars 2001, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté le recours formé par la résidence Saint-Conwoïon, représentée par sa directrice en exercice, Mme Christina D..., contre cette décision ; que Mme Antoinette D... relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la décision attaquée a été rendue sur le seul recours de la résidence Saint-Conwoïon, représentée par sa directrice en exercice, qui navait pas reçu mandat de Mme Antoinette D... pour la représenter en justice ; quainsi, les observations de Mme Catherine B... adjointe au chef de service de laide sociale aux adultes de la direction des services sociaux pour le président du conseil général de Saône-et-Loire qui nétait pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale de Paris, est sans qualité pour relever appel de la décision rendue le 16 mars 2001, par cette juridiction ; quau surplus, la requête présentée par Mme Antoinette D... nest assortie de lexposé daucun moyen ; quinvitée à régulariser sa requête, la requérante sest abstenue de produire un tel exposé ; quainsi, cette requête est irrecevable et ne peut, par suite, quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Antoinette D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juin 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Herry, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer