Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI). - Répétition de lindu |
Dossier no 011248
Mme G...
Séance du 30 mars 2004
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004
Vu le recours et le mémoire complémentaires, présentés par Mme Evelyne G... le 29 mars 2001 et le 18 avril 2002, tendant à lannulation de la décision du 26 janvier 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 20 avril 2000, par laquelle le préfet a rejeté sa demande de remise dun indu de 1 143,08 euros, au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Elle soutient quelle a la charge de deux enfants, que ses charges sélèvent à 344 euros, par mois alors que ses revenus ne dépassent pas 482 euros, et quelle ne peut donc subvenir aux besoins du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 mai 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2004, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, susvisée, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel que défini à larticle 1er, et notamment les avantages en natures, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 dudit décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil est constant que Mme Evelyne G... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 1995, et a omis de signaler à la caisse dallocations familiales le départ du foyer de son fils aîné, à compter du 1er décembre 1996 ; quun indu de 15 398,00 francs, lui a été notifié, et quune remise de 7 498,10 francs, lui a été consentie par décision préfectorale ; que Mme Evelyne G... a le 20 septembre 1999, demandé à la commission départementale daide sociale du Nord la décharge de la somme restant en litige ; que sa demande a été rejetée par une décision du 26 janvier 2001, au motif, dune part, quelle ne contestait pas le bien-fondé de la créance, et dautre part, que la commission départementale nétait pas compétente pour se prononcer sur une remise ou une réduction dindu ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme Evelyne G... tendant à obtenir la remise gracieuse de la créance née du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu dévoquer laffaire et de statuer immédiatement sur la requête de Mme Evelyne G... ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que Mme Evelyne G... na pas déclaré le départ du domicile familial de son fils aîné, Albéric ; que, dès lors, le préfet doit être regardé comme fondé à demander à Mme Evelyne G... la restitution de lindu correspondant aux sommes perçues au titre du revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dautre part, quil résulte de linstruction que Mme Evelyne G... vit seule et a la charge de deux enfants ; quelle supporte des charges mensuelles de 344,00 euros, et bénéficie de revenus mensuels de 482,00 euros, une fois déduite la retenue correspondant au remboursement de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion mis à sa charge, dont le montant sélève à 38,11 euros, par mois ; quil suit de là que la requérante se trouve dans une situation de relative précarité ; que, toutefois, lui accordant une remise de dette de 1143,08 euros, le préfet du Nord a fait une juste appréciation de sa situation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu daccorder à Mme Evelyne G..., en application de la faculté ouverte par le quatrième alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et de la famille une remise supplémentaire portant sur lindu laissé à sa charge par la décision préfectorale du 18 septembre 1998 ; que, par suite, Mme Evelyne G... nest pas fondée à demander lannulation de cette décision, et quainsi, sa requête ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 26 janvier 2001, est annulée.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Evelyne G... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 mai 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer