Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). - Répétition de lindu |
Dossier no 022063
M. L...
Séance du 24 mai 2004
Décision lue en séance publique le 7 juin 2004
Vu le recours formé par M. Jean-Michel..., enregistré le 13 septembre 2002, au secrétariat de la Commission centrale daide sociale, tendant, dune part, à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 juillet 2002, et de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Léguevin, en date du 18 septembre 2001, prononçant la récupération à son encontre dune somme de 62 289,20 euros, versée au titre de lallocation compensatrice, dautre part, à le rétablir dans ses droits à cette prestation ;
Il soutient que lattribution de lallocation compensatrice est compatible avec le versement dindemnités à la victime dun accident par le responsable de celui-ci ou son assureur, celles-ci ne pouvant être légalement assimilées à un avantage analogue à lallocation compensatrice, servi par un régime de sécurité sociale et mentionné à larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles ; que larticle 33 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 soppose à une action en remboursement contre lauteur de laccident menée au profit de lorganisme gestionnaire de lallocation compensatrice ; quenfin la perception dun capital destiné à compenser le handicap physique et le préjudice matériel ou moral du bénéficiaire de laide sociale ne saurait être regardée comme un retour à meilleure fortune de celui-ci, au sens des dispositions du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les demandes non suivies deffet en date des 22 octobre 2002 au préfet, et 8 mars 2004 au président du conseil général de produire les dossiers de première instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu la lettre en date du 8 mars 2004, informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2004 M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans sa séance du 18 septembre 2001, la commission dadmission à laide sociale de Léguevin a décidé la récupération sur M. Jean-Michel... dune somme de 408 590,40 francs (62 289,20 Euro) sur le fondement de larticle L. 132-10 du code de laction sociale et des familles, au motif que « lindemnité versée par la compagnie dassurance est prioritaire sur lattribution de lallocation compensatrice » ; que, saisie par lintéressé, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, dans sa séance du 9 juillet 2002, après avoir considéré « le caractère indu de la créance », lattribution de lallocation compensatrice ayant été « effectuée sur la base de déclarations erronées », a décidé la récupération de cette créance à hauteur de 62 289,20 euros, en se fondant sur larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 susvisé et le caractère subsidiaire de laide sociale ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles ne donnent aucune compétence à la commission dadmission à laide sociale pour décider à la place du président du conseil général de la répétition dun indu dallocation compensatrice et que si les dispositions de larticle L. 132-10 du même code auquel sest référé la commission dadmission, permettent au département dans certains cas et selon certaines modalités dêtre subrogé dans les droits du bénéficiaire dune aide sociale, elles ne lautorisent pas davantage à procéder à la répétition envisagée auprès du bénéficiaire lui-même ; que, dès lors, la décision attaquée de la commission départementale daide sociale doit être annulée, pour navoir pas soulevé le moyen dordre public tiré de lincompétence de la commission dadmission à laide sociale de Léguevin et statuant par la voie de lévocation il y a lieu dannuler la décision de ladite commission en date du 18 septembre 2001, comme prise par une instance administrative incompétente pour en connaître.
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la demande et de la requête de M. Jean-Michel... :
Considérant quaux termes du deuxième alinéa de larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment versées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration » ;
Considérant que si ces dispositions, et non celles qui figurent à larticle 9 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, autorisent le département à répéter toutes les sommes indûment versées au titre de lallocation compensatrice en cas de fraude ou de fausse déclaration, celles-ci ne sont établies que pour autant que le bénéficiaire de la prestation a dissimulé la perception dun avantage de nature à exclure le bénéfice de lallocation ;
Considérant que le caractère subsidiaire de laide sociale, auquel se réfère la décision attaquée, doit sapprécier dans le cadre fixé par la loi et ses textes dapplication ; quaux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles : « Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont lâge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence, soit que lexercice dune activité professionnelle ou dune fonction élective lui impose des frais supplémentaires » ; que la perception dun capital dune compagnie dassurance, en réparation du préjudice subi par la victime dun accident, ne constitue pas lavantage analogue à lallocation compensatrice susmentionné, tant par son objet que par sa source de financement ; que, dès lors, lindemnité allouée à M. Jean-Michel... par une compagnie dassurance ne peut en elle-même exclure lintéressé du bénéfice de lallocation compensatrice et ne peut justifier le caractère indu du versement de cette prestation ; que, par suite, M. L... est fondée à soutenir quil ny a lien à répétition à son encontre ;
Considérant que compte tenu de lannulation des décisions attaquées et de la satisfaction qui vient dêtre donnée aux conclusions portant sur la répétition de lindu, M. Jean-Michel... ne peut utilement étendre lobjet du litige au rétablissement de ses droits à lallocation compensatrice pour la période postérieure à celle sur laquelle porte lindu répété ; que ses conclusions tendant au rétablissement dans ses droits à lallocation compensatrice sont sans objet au titre de la période litigieuse et quil lui a appartenu ou lui appartiendra de saisir le juge de laide sociale déventuelles décisions soit de suspension de lallocation compensatrice soit de répétition darrérages versés au titre de périodes postérieures à celle sur laquelle portaient les décisions attaquées dans la présente instance ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 9 juillet 2002, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Léguevin du 18 septembre 2001, sont annulées.
Article 2. - Il ny a pas lieu à récupérer en tant quindues les sommes versées à M. Jean-Michel... au titre de lallocation compensatrice mentionnées par les décisions annulées.
Article 3. - Le surplus des conclusions présentées par M. Jean-Michel... est rejeté.
Article 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jégu, assesseur, M. Péronnet, assesseur, M. Péronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président : Le rapporteur :
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer