Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées. - Placement en établissement au titre de l’aide sociale. - Obligation alimentaire
 

Dossier no 21348

M. L...
Séance du 27 mai 2004

Décision lue en séance publique le 22 juin 2004

    Vu le recours formé le 20 juin 2002, par Mme Nadine L..., tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a confirmé la décision du 22 janvier 2002, de la commission d’admission d’Anizy-le-Château décidant l’admission partielle de la demande d’aide sociale aux personnes âgées de M. Robert L... pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de Saint-Gobain à compter du 1er juin 2001, et une participation mensuelle de l’obligé alimentaire de 198,18 euros (1 300,00 F) ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 novembre 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 124-3 du code de la famille et de l’aide sociale « les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de l’aide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles anciennement art. 142 du code de la famille et de l’aide sociale applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles anciennement article 144 du code de la famille et de l’aide sociale,  : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
    La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet de révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elles avait prévus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 303 du code civil : « La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il y a lieu, les dispositions de l’article 207, alinéa 2 ; Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l’art. 285 lui sont toutefois applicables. » ;
    Considérant que M. Robert L... est hébergé à la maison de retraite de Saint-Gobain depuis le 1er juin 2001 ; qu’une demande d’aide a été déposée le 8 juin 2001 ; que le coût résiduel des frais de séjour s’élève à 570,71 euros (3 743,61 F) ;
    Considérant que le 11 juin 2002, la commission départementale de l’Aisne a confirmé la décision du 22 janvier 2002, de la commission d’admission d’Anizy-le-Château et admis M. Robert L... au bénéfice de l’aide sociale pour les personnes âgées pour la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2003 sous réserve d’une récupération de 90 % des ressources de l’intéressé et d’une participation de 198,18 euros (1 300,00 F) de Mme Nadine L... son épouse ;
    Considérant que Mme Nadine L...... est en congé de longue durée ; qu’elle est mise en retraite définitive pour invalidité en 2002 ; qu’elle perçoit une modeste retraite amputée par des prêts ; que les frais occasionnés par l’hospitalisation de son mari peuvent être évalués à 76 euros (500,00 F) ; qu’elle est en instance de séparation de corps ;
    Considérant qu’en application de l’article 303 du code civil la participation demandée correspond au devoir de secours entre époux ; qu’il reste à Mme Nadine L... le minimum vieillesse ;
    Considérant par suite, qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en ramenant le montant de la participation demandée de 198,18 euros (1 300,00 F) à 100,00 euros (656 F) ; qu’ainsi la décision du 11 juin 2002 de la commission départementale de l’Aisne doit être réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision ;

Décide

    Art. 1er. - La participation de Mme Nadine L... est ramenée de 198,18 euros (1 300,00 F) à 100 euros (656,00 F).
    Art. 2. - La décision du 11 juin 2002 de la commission départementale de l’Aisne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 juin 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission,
centrale d’aide sociale,
M.  Defer