Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Placement en établissement au titre de laide sociale. - Obligation alimentaire |
Dossier no 21348
M. L...
Séance du 27 mai 2004
Décision lue en séance publique le 22 juin 2004
Vu le recours formé le 20 juin 2002, par Mme Nadine L..., tendant à lannulation de la décision du 11 juin 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision du 22 janvier 2002, de la commission dadmission dAnizy-le-Château décidant ladmission partielle de la demande daide sociale aux personnes âgées de M. Robert L... pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Saint-Gobain à compter du 1er juin 2001, et une participation mensuelle de lobligé alimentaire de 198,18 euros (1 300,00 F) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 12 novembre 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles anciennement article 124-3 du code de la famille et de laide sociale « les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles anciennement art. 142 du code de la famille et de laide sociale applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles anciennement article 144 du code de la famille et de laide sociale, : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet de révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelles avait prévus. » ;
Considérant quaux termes de larticle 303 du code civil : « La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à lépoux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. Lépoux débiteur peut néanmoins invoquer, sil y a lieu, les dispositions de larticle 207, alinéa 2 ; Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de lart. 285 lui sont toutefois applicables. » ;
Considérant que M. Robert L... est hébergé à la maison de retraite de Saint-Gobain depuis le 1er juin 2001 ; quune demande daide a été déposée le 8 juin 2001 ; que le coût résiduel des frais de séjour sélève à 570,71 euros (3 743,61 F) ;
Considérant que le 11 juin 2002, la commission départementale de lAisne a confirmé la décision du 22 janvier 2002, de la commission dadmission dAnizy-le-Château et admis M. Robert L... au bénéfice de laide sociale pour les personnes âgées pour la période du 1er juin 2001 au 30 juin 2003 sous réserve dune récupération de 90 % des ressources de lintéressé et dune participation de 198,18 euros (1 300,00 F) de Mme Nadine L... son épouse ;
Considérant que Mme Nadine L...... est en congé de longue durée ; quelle est mise en retraite définitive pour invalidité en 2002 ; quelle perçoit une modeste retraite amputée par des prêts ; que les frais occasionnés par lhospitalisation de son mari peuvent être évalués à 76 euros (500,00 F) ; quelle est en instance de séparation de corps ;
Considérant quen application de larticle 303 du code civil la participation demandée correspond au devoir de secours entre époux ; quil reste à Mme Nadine L... le minimum vieillesse ;
Considérant par suite, quil sera fait une juste appréciation des circonstances de laffaire en ramenant le montant de la participation demandée de 198,18 euros (1 300,00 F) à 100,00 euros (656 F) ; quainsi la décision du 11 juin 2002 de la commission départementale de lAisne doit être réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - La participation de Mme Nadine L... est ramenée de 198,18 euros (1 300,00 F) à 100 euros (656,00 F).
Art. 2. - La décision du 11 juin 2002 de la commission départementale de lAisne est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission,
centrale daide sociale,
M. Defer