Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Placement en établissement au titre de laide sociale. - Obligation alimentaire |
Dossier no 020711
Madame R...
Séance du 29 avril 2004
Décision lue en séance publique le 21 juin 2004
Vu le recours formé par Mme Marianne R... le 6 avril 2001, tendant à lannulation de la décision du 7 février 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a porté la récupération des ressources de M. Maurice R... fixée initialement par la commission dadmission à laide sociale de Nevers de 90 à 75 % condition de ladmission de lintéressé au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement du 18 août 2000 au 30 septembre 2002, au motif que les ressources de la requérante ne sont pas suffisantes pour régler les frais de mutuelle de son époux ; les 25 % restant seront utilisés au titre de largent de poche et pour permettre la participation de Mme Marianne R... aux frais de mutuelle de son époux ;
La requérante faisant état de divers frais souhaite que la récupération sur les ressources de son époux soit diminuée de 75 à 70 % ; elle précise quelle doit régler aux impôts les contributions sociales sur les rentes à titre onéreux de son époux ainsi que les charges foncières ; elle précise par ailleurs, que suite à la demande de mise sous tutelle de son époux, elle aura à faire face aux frais élevés dhonoraires du tuteur qui sera désigné par le tribunal dinstance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 13 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience.
Après avoir entendu à laudience publique du 29 avril 2004, Mme Merad, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, devenu larticle L. 132-3 du Code de laction sociale et des familles, « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressées dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du même code, devenu larticle L. 132-6 du Code de laction sociale et des familles, « les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par production du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les frais dhébergement sélèvent à 310,00 francs (47,25 Euro) par jour soit 9 300,00 F (1 417,77 %), par mois ;
Considérant que si, en aucun cas lépoux restant à domicile ne peut se voir laisser moins que le montant du minimum vieillesse, le principe doit cependant rester dune juste évaluation des besoins de celui-ci, compte tenu de sujétions particulières auxquels il serait exposé ;
Considérant quil y a eu lieu de faire masse des ressources du couple lors de la période sur laquelle porte le litige, soit par mois 4 740,25 FF (722,64 Euro), pour M. Maurice R... et 4 098,79 F (624,85 Euro) pour Mme Marianne R... soit au total 8 839,04 F (1 347,50 F), réserve faite des prestations affectées ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a déjà ramené de 70 à 75 % le taux de récupération des ressources de lintéressé ; que les 25 % restant sont utilisés au titre de largent de poche et pour permettre la participation de Mme Marianne R... aux frais de mutuelle de son époux ; que dès lors Mme Marianne R... nest pas fondée à demander une diminution supplémentaire des ressources récupérables ;
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par Mme Marianne R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 Avril 2004, où siégeaient M. Guillaume, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer