Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 020704
Mme P...
Séance du 5 mai 2004
Décision lue en séance publique le 28 juin 2004
Vu le recours formé le 11 juin 2001, par Mme Marie-Renée H..., tutrice de Mme Isabelle P... tendant à lannulation de la décision du 11 juin 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 14 décembre 1999 de la commission dadmission de Vallauris-Antibes refusant à Mme Isabelle P... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Machecoul à compter du 1er février 2000, compte tenu des ressources suffisantes de lobligée alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le jugement en date du 23 juin 1998 ;
Vu la lettre en date du 13 juin 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles anciennement article 131 du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant quaux termes de larticle 207 du code civil : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins ; quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
Considérant que Mme Isabelle P..., sous tutelle de Mme Marie Renée H... par jugement du tribunal dinstance de Nantes du 6 octobre 1997, est hébergée à la maison de retraite de Machecoul depuis le 2 mai 1995 ;
Considérant que le 11 juin 2001, la commission départementale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du 14 décembre 1999, de la commission dadmission de Vallauris-Antibes refusant à Mme Isabelle P... le bénéfice de laide sociale pour les personnes âgées lors du renouvellement de la demande de prise en charge, compte tenu des ressources de lobligée alimentaire à compter du 1er février 1999 ;
Considérant que Mme Nicole S..., sa fille obligée alimentaire, refuse de participer aux frais dhébergement de sa mère ; quelle évoque les torts de cette dernière à son égard ; que lintéressée produit des attestations concernant lindignité de sa mère ; quelle invoque larticle 207 du code civil ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de Nantes par une décision du 23 juin 1998 sest déclaré dans lincapacité se statuer sur lobligation alimentaire de Mme Nicole S... envers sa mère, faute déléments dinformation ; que le juge na toutefois pas déchargé cette dernière de cette obligation ;
Considérant que la décision susmentionnée est dès lors dépourvue de conséquence sur le jugement de la présente affaire ; que le juge aux affaires familiales a été saisi à nouveau mais que la commission centrale na pas été informée de lintervention dun jugement de sa part ;
Considérant les ressources de Mme Nicole S... lui permettent dapporter au moins partiellement une aide aux frais dhébergement de sa mère ; que larticle 207 du code civil ne peut en létat faire obstacle au jeu de lobligation alimentaire ;
Considérant par suite, quil y a lieu dans ces conditions de prononcer ladmission à laide sociale de Mme Isabelle P... à compter du 1er février 2000 ; quil sera fait une juste appréciation de la capacité contributive de Mme Nicole S... en fixant à 381,12 Euro (2 500,00 F) sa participation aux frais dhébergement de sa mère ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 11 juin 2001, de la commission départementale des Alpes-Maritimes est annulée.
Art. 2. - Mme Isabelle P... est admise au bénéfice de laide sociale avec une participation de lobligée alimentaire fixée à 381,12 Euro (2 500,00 F).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer