Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 020483
Madame B...
Séance du 31 mars 2004
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2004
Vu les recours formés en novembre et décembre 1998 par les consorts de Mme Germaine B... tendant à lannulation de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision du 16 février 1998 de la commission dadmission de Toulouse refusant à Mme Germaine B... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Sauve à compter du 16 janvier 1997 compte tenu des ressources suffisantes des obligés alimentaires et de lintéressée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 10 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mars 2004, Mme Denise, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles, anciennement article 131, du code de la famille et de laide sociale « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, anciennement article 142 du code de la famille et de laide sociale, applicable aux moments des faits : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajoutent à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, anciennement article 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet de révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant que Mme Germaine B... a été hébergée à la maison de retraite de Sauve du 16 janvier 1997 au 8 septembre 1998, date de son décès ; que le coût résiduel des frais de séjour sélève à 431,89 euros (2 833,00 F) par mois ;
Considérant que le 20 octobre 1998, la commission départementale de la Haute-Garonne a confirmé la décision du 16 février 1998 de la commission dadmission de Toulouse refusant à Mme Germaine B... le bénéfice de laide sociale pour les personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de Sauve compte tenu des ressources des obligés alimentaires ;
Considérant que quatre obligés alimentaires : Claire A..., Marie-Rose B..., Chantal G..., Alain G... nont pas formé de recours devant la commission départementale daide sociale, quainsi leur appel est irrecevable devant la commission centrale ;
Considérant que la famille de Mme Germaine B... est composée de onze enfants et trois petits-enfants ; que les ressources des intéressés leur permettent, globalement, de supporter la dépense mensuelle de 430 euros restant à leur charge ; que le fait de renoncer à une succession néteint pas lobligation alimentaire ;
Considérant que si plusieurs requérants soutiennent que Mme Germaine B... na manifesté aucune attention à légard de certains de ses petits-enfants et quelle leur est inconnue, cette circonstance ne suffit pas à dispenser de lobligation alimentaire en labsence de décision judiciaire constatant ces faits ;
Considérant que la somme réclamée aux obligés alimentaires est une somme globale ; quà défaut dentente amiable, il leur appartient de saisir lautorité judiciaire ; que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer la part contributive de chacun deux ou prononcer, le cas échéant, une dispense de contribution, pour le motif ci-dessus mentionné ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la commission départementale de Haute-Garonne a fait une juste appréciation des circonstances de lespèce,
Décide
Art. 1er. - Les recours des consorts B... sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mars 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, Mme Denise, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 juillet 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer