Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 020340
M. G...
Séance du 17 mars 2004
Décision lue en séance publique le 17 juin 2004
Vu le recours formé par M. Alphonse G..., le 3 novembre 2001, tendant à lannulation dune décision en date du 11 septembre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir a rejeté sa demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son placement à compter du 1er février 2000, à la maison de retraite des anciens combattants de Saint-Gobain, au motif quil peut y séjourner à titre payant compte tenu de son capital et de laide des obligés alimentaires ;
Le requérant soutient quil a fait la guerre et que sa fille na pas à participer.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteur, en son rapport ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui, à loccasion de toute demande daide sociale, sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; que conformément à larticle 207 du code civil, lobligé alimentaire ne peut être exonéré totalement ou partiellement de sa dette par le juge judiciaire quen cas de manquements graves de son créancier à son égard ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Alphonse G... est placé à la maison de retraite des anciens combattants de Saint-Gobain depuis le 1er février 2000 ; que ses ressources augmentées de laide que peut lui apporter lensemble de ses obligés alimentaires lui permettant de régler ses frais dhébergement, la commission départementale de lEure-et-Loir en date du 11 septembre 2001 a rejeté la demande de prise en charge partielle des frais par laide sociale aux personnes âgées ; que le fait que M. Alphonse G... ait fait la guerre nest pas de nature - en labsence de décision judiciaire exonérant sa fille par suite de manquements graves de sa part à son égard - à ne pas soumettre celle-ci à lobligation alimentaire prévue par les articles 205 et suivants du code civil ; quen tout état de cause, les commissions daide sociale ne sont habilitées quà évaluer laide que peuvent apporter les obligés alimentaires du demandeur à laide sociale afin de déterminer, le cas échéant, la contribution qui pourrait être consentie par la collectivité ; quen loccurrence les ressources de M. Alphonse G... - dans lesquelles, sagissant du capital quil possède, ne doivent être pris en compte que les intérêts quil produit ou quil serait censé produire - et laide que peut lui apporter sa fille, sont suffisantes pour lui permettre de régler ses frais dhébergement ; que la commission départementale de lEure-et-Loir ayant fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire, le recours de M. Alphonse G... ne saurait être accueilli ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Alphonse G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 mars 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer