Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 011769
M. D...
Séance du 15 mars 2004
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2001, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par M. Pascal D... ; M. Pascal D... demande à la Commission centrale daide sociale de réformer la décision du 15 décembre 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du 25 février 2000, par laquelle la commission dadmission à laide sociale du 16e arrondissement de Paris a admis M. François D... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son hébergement futur à lhôpital Sainte-Perrine (Paris) sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 058,00 francs (618,60 Euro) par mois ;
Le requérant soutient que ses ressources ont diminué par rapport au niveau qui était le leur à la date de la demande daide sociale et que sa situation financière ne lui permet plus de contribuer aux frais dhébergement futurs dans la mesure appréciée par la commission dadmission ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 5 juillet 2001, par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressé ne produit aucun élément nouveau par rapport aux faits dont il avait fait état devant la commission départementale ; que ses ressources lui permettent toujours de contribuer aux frais dhébergement de son père dans la mesure appréciée par la décision de la commission dadmission ; que laide sociale na pas à supporter les conséquences des choix immobiliers des obligés alimentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 28 août 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 septembre 2003, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision en date du 25 février 2000, la commission dadmission à laide sociale du 16e arrondissement de Paris a admis M. François D... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de son placement en hébergement sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de ses deux obligés alimentaires évaluée à 4 058,00 francs (618,60 Euro) par mois ; que par une décision en date du 15 octobre 2000, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé cette décision ; que M. Pascal D..., fils de lintéressé, relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale en soulevant un unique moyen tiré de ce que ladite commission naurait pas tenu compte, dans lappréciation de sa participation éventuelle, des charges nouvelles résultant pour lui des changements intervenus, postérieurement à la décision de la commission dadmission, dans la composition de son patrimoine immobilier ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, ancien article 144 du code la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 2 septembre 1954, susvisé : « Au moment du dépôt de leur demande dadmission à laide sociale ou, sous réserve des dispositions prévues à larticle 187-2 du code de la famille et de laide sociale, à laide médicale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à lobligation alimentaire. Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle 124-2 du code de la famille et de laide sociale est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale. A défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la date de lexamen de la demande daide sociale de M. François D... par la commission dadmission à laide sociale du 16e arrondissement de Paris, les ressources globales de lensemble de ses obligés alimentaires, eu égard notamment au niveau de revenu de M. et Mme Pascal D..., leur permettaient dassumer les 4 058,00 francs (618,60 Euro) de frais dhébergement mensuels qui nauraient pas été couverts par les ressources personnelles de M. François D... si ce dernier avait été admis à lhôpital Sainte-Perrine ; que si M. Pascal D... soutient que la commission départementale aurait dû tenir compte de la diminution de ressources quil aurait subie postérieurement à la décision de la commission dadmission, et sil appartient au juge de laide sociale de tenir compte de telles évolutions, à défaut pour le bénéficiaire davoir présenté une nouvelle demande devant ladministration, il résulte de linstruction que les changements allégués par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause lappréciation de la commission dadmission ; que, par suite, M. Pascal D... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale du 16e arrondissement de Paris en date du 25 février 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. Pascal D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 mars 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale daide sociale,
M. Defer