Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 001977
Mme L...
Séance du 18 mars 2004
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lIsère, présentée par M. Roland T... ; M. Roland T... demande à la commission centrale daide sociale :
1. De réformer la décision du 23 mai 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a admis Mme Yvonne L... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite et de cure médicale de Saint-Jean-de-Bournay (Isère) à compter du 1er juillet 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 300,00 francs (45,73 Euro) du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000 et à 1 000,00 francs (152,45 Euro) à compter du 1er juin 2000, quil estime excessive ;
2. Dadmettre Mme Yvonne L... à laide sociale aux personnes âgées sous réserve dune moindre participation de ses obligés alimentaires ;
Il soutient que la participation laissée à la charge des obligés alimentaires par la décision attaquée est excessive ; quen tout état de cause, il ne peut être tenu à lobligation alimentaire envers sa mère, qui na jamais subvenu à ses besoins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2000, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le département de lIsère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources des obligés alimentaires de Mme Yvonne L... leur permettent dacquitter la participation laissée à leur charge par la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 7 novembre 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mars 2004, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 24 février 2000, la commission dadmission à laide sociale du canton de Vienne Sud a rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mme Yvonne L... en vue de la prise en charge des frais de placement de cette dernière à la maison de retraite et de cure médicale de Saint-Jean-de-Bournay (Isère) ; que, saisie dun recours formé par M. Gérard L..., fils de lintéressée, la commission départementale daide sociale de lIsère a, par une décision du 23 mai 2000, admis Mme Yvonne L... à laide sociale à compter du 1er juillet 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 300,00 francs (45,73 Euro) du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000 et à 1 000,00 francs (152,45 Euro) à compter du 1er juin 2000 ; que M. Roland T..., fils de Mme Yvonne L..., relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Yvonne L... nétaient pas suffisantes pour couvrir lintégralité de ses frais de placement à la maison de retraite et de cure médicale de Saint-Jean-de-Bournay du 1er juillet 1999 au 20 novembre 2000, date de son décès ; que, toutefois, si les ressources des obligés alimentaires de lintéressée ne leur permettaient pas de prendre en charge en totalité la part de ces frais non couverte par les ressources personnelles de celle-ci, la commission départementale daide sociale de lIsère na pas inexactement apprécié leurs possibilités contributives en évaluant à 300,00 francs (45,73 Euro) du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000 et à 1 000,00 francs (152,45 Euro) à compter du 1er juin 2000, la participation mensuelle globale quils étaient en mesure dacquitter ; que, dailleurs, par un jugement du 8 janvier 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a fixé à 1 000,00 francs (152,45 Euro) par mois du 22 juillet au 20 novembre 2000 la pension alimentaire globale due à Mme Yvonne L... par ses obligés ;
Considérant quil nappartient aux juridictions de laide sociale, ni de procéder à la répartition, entre les différents débiteurs daliments, de la participation globale laissée à leur charge, ni de dispenser lun ou lautre dentre eux de son obligation en application des dispositions de larticle 207 du code civil ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Roland T... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la Commission départementale daide sociale de lIsère a évalué à 300,00 francs (45,73 Euro) du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000 et à 1 000,00 francs (152,45 Euro) à compter du 1er juin 2000, la participation globale aux frais de placement de Mme Yvonne L... laissée à la charge des obligés alimentaires de cette dernière ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Roland T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer