Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées  - Placement en établissement au titre de l’aide sociale  - Obligation alimentaire
 

Dossier no 001977

Mme L...
Séance du 18 mars 2004

Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004

    Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère, présentée par M. Roland T... ; M. Roland T... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1.  De réformer la décision du 23 mai 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a admis Mme Yvonne L... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite et de cure médicale de Saint-Jean-de-Bournay (Isère) à compter du 1er juillet 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 300,00 francs (45,73 Euro) du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000 et à 1 000,00 francs (152,45 Euro) à compter du 1er juin 2000, qu’il estime excessive ;
    2.  D’admettre Mme Yvonne L... à l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve d’une moindre participation de ses obligés alimentaires ;
    Il soutient que la participation laissée à la charge des obligés alimentaires par la décision attaquée est excessive ; qu’en tout état de cause, il ne peut être tenu à l’obligation alimentaire envers sa mère, qui n’a jamais subvenu à ses besoins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2000, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le département de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources des obligés alimentaires de Mme Yvonne L... leur permettent d’acquitter la participation laissée à leur charge par la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 7 novembre 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 mars 2004, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 février 2000, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Vienne Sud a rejeté la demande d’admission à l’aide sociale de Mme Yvonne L... en vue de la prise en charge des frais de placement de cette dernière à la maison de retraite et de cure médicale de Saint-Jean-de-Bournay (Isère) ; que, saisie d’un recours formé par M. Gérard L..., fils de l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a, par une décision du 23 mai 2000, admis Mme Yvonne L... à l’aide sociale à compter du 1er juillet 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation de l’ensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 300,00 francs (45,73 Euro) du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000 et à 1 000,00 francs (152,45 Euro) à compter du 1er juin 2000 ; que M. Roland T..., fils de Mme Yvonne L..., relève appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Yvonne L... n’étaient pas suffisantes pour couvrir l’intégralité de ses frais de placement à la maison de retraite et de cure médicale de Saint-Jean-de-Bournay du 1er juillet 1999 au 20 novembre 2000, date de son décès ; que, toutefois, si les ressources des obligés alimentaires de l’intéressée ne leur permettaient pas de prendre en charge en totalité la part de ces frais non couverte par les ressources personnelles de celle-ci, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère n’a pas inexactement apprécié leurs possibilités contributives en évaluant à 300,00 francs (45,73 Euro) du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000 et à 1 000,00 francs (152,45 Euro) à compter du 1er juin 2000, la participation mensuelle globale qu’ils étaient en mesure d’acquitter ; que, d’ailleurs, par un jugement du 8 janvier 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a fixé à 1 000,00 francs (152,45 Euro) par mois du 22 juillet au 20 novembre 2000 la pension alimentaire globale due à Mme Yvonne L... par ses obligés ;
    Considérant qu’il n’appartient aux juridictions de l’aide sociale, ni de procéder à la répartition, entre les différents débiteurs d’aliments, de la participation globale laissée à leur charge, ni de dispenser l’un ou l’autre d’entre eux de son obligation en application des dispositions de l’article 207 du code civil ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Roland T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la Commission départementale d’aide sociale de l’Isère a évalué à 300,00 francs (45,73 Euro) du 1er juillet 1999 au 31 mai 2000 et à 1 000,00 francs (152,45 Euro) à compter du 1er juin 2000, la participation globale aux frais de placement de Mme Yvonne L... laissée à la charge des obligés alimentaires de cette dernière ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Roland T... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 9 juillet 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer