Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 001995
Mme P...
Séance du 18 mars 2004
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2004
Vu 1o) la requête, enregistrée le 5 juin 2000, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, présentée par Mme Sandrine M... ; Mme Sandrine M... demande à la commission centrale daide sociale :
1. De réformer la décision du 8 mars 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a admis Mme Geneviève P... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du Thor (Vaucluse) à compter du 1er février 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 600,00 francs (701,27 Euro), par mois, quelle estime excessive ;
2. Dadmettre Mme Geneviève P... à laide sociale aux personnes âgées sous réserve dune moindre participation de ses obligés alimentaires ;
Elle soutient que, compte tenu de leurs ressources, la participation laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Geneviève P... par la décision attaquée est excessive ;
Vu 2o) la requête, enregistrée le 5 juin 2000, à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, présentée par M. Olivier R... ; M. Olivier. R... demande à la commission centrale daide sociale :
1. De réformer la décision du 8 mars 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de Vaucluse a admis Mme Geneviève P... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du Thor (Vaucluse) à compter du 1er février 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 600,00 francs (701,27 Euro), par mois, quil estime excessive ;
2. Dadmettre Mme Geneviève P... à laide sociale aux personnes âgées sous réserve dune moindre participation de ses obligés alimentaires ;
Il soutient que, compte tenu de leurs ressources, la participation laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Geneviève P... par la décision attaquée est excessive ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2000, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse, présenté par le département de Vaucluse, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que les requêtes sont tardives ; que la participation laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Geneviève P... par la décision attaquée nest pas excessive ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu le Code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 8 novembre 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mars 2004, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 4 octobre 1999, la commission dadmission à laide sociale du canton dAvignon Ouest a rejeté la demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme Geneviève P... en vue de la prise en charge des frais de placement de cette dernière à la maison de retraite du Thor (Vaucluse) ; que, saisie dun recours formé par Mme Sandrine M..., fille et, à ce titre, obligée alimentaire de lintéressée, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a, par une décision du 8 mars 2000, admis Mme Geneviève P... à laide sociale à compter du 1er février 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 4 600,00 francs (701,27 Euro), par mois ; que Mme Sandrine M... et M. Olivier R..., fils de Mme Geneviève P..., relèvent appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
En ce qui concerne la requête de M. Olivier R... :
Considérant quil résulte de linstruction que la décision attaquée a été rendue sur le seul recours de Mme Sandrine M..., qui navait pas reçu mandat de M. Olivier R... pour le représenter devant la commission départementale daide sociale de Vaucluse ; que, dès lors, M. Olivier R..., qui nétait pas partie à linstance devant cette juridiction, na pas qualité pour relever appel de la décision rendue par celle-ci ; que sa requête nest, par suite, pas recevable ;
En ce qui concerne la requête de Mme Sandrine M... :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse :
Considérant quaux termes de larticle 129 du code de la famille et de laide sociale, alors applicable : « Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des Commissions départementales sont susceptibles dappel (...) » ; que la décision attaquée a été notifiée à Mme Sandrine M... le 11 avril 2000, avec lindication selon laquelle le recours éventuel devant la commission centrale daide sociale devait être adressé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Vaucluse ; que la requête dappel de Mme Sandrine M... a été enregistrée par les services de cette direction le 5 juin 2000, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, alors même quelle na été transmise à la commission centrale daide sociale que le 14 septembre 2000, cette requête ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse doit être écartée ;
Au fond :
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Geneviève P... ne sont pas suffisantes pour couvrir lintégralité de ses frais de placement à la maison de retraite du Thor ; que les ressources des obligés alimentaires de lintéressée ne leur permettent pas davantage de prendre en charge en totalité la part de ces frais non couverte par les ressources personnelles de celle-ci ; que, compte tenu de lensemble des circonstances de lespèce, notamment des charges de famille incombant aux ménages de Mme Sandrine M... et de M. Olivier R..., le montant global de la participation pouvant être laissé à la charge des obligés alimentaires de Mme Geneviève P... doit être évalué à 2 500,00 francs (381,12 Euro), par mois ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Sandrine M... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Vaucluse a évalué ce montant à 4 600,00 francs (701,27 Euro), par mois et à demander que cette évaluation soit ramenée à 2 500,00 francs (381,12 Euro), par mois ;
Décide
Art. 1er. - Mme Geneviève P... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite du Thor à compter du 1er février 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 2 500,00 francs (381,12 Euro), par mois.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 8 mars 2000, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Sandrine M... et la requête de M. Olivier R... sont rejetés.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer