Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement en établissement au titre de laide sociale - Obligation alimentaire |
Dossier no 001994
Mme B...
Séance du 18 mars 2004
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2004
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2000 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne, présentée par Mme Marie-Claire R..., Mme Marie-Claire R... demande à la commission centrale daide sociale :
1. De réformer la décision du 9 mai 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a admis Mme Eugénie B... née C... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison daccueil pour personnes âgées « Pétronille Cantecor » de Septfonds (Tarn-et-Garonne) à compter du 3 mars 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 800,00 francs (121,96 Euro), par mois, quelle estime excessive ;
2. Dadmettre Mme Eugénie B... à laide sociale aux personnes âgées sous réserve dune moindre participation de ses obligés alimentaires ;
Elle soutient que, eu égard aux charges pesant sur son ménage, elle nest pas en mesure dacquitter une participation aussi élevée que celle laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Eugénie B... par la décision attaquée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au département de Tarn-et-Garonne, qui na pas produit de défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 8 novembre 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mars 2004, M. Boucher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 24 novembre 1999, la commission dadmission à laide sociale du 6e canton de Montauban (Tarn-et-Garonne) a rejeté la demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées présentée pour Mme Eugénie B..., née C..., en vue de la prise en charge des frais de placement de cette dernière à la maison daccueil pour personnes âgées « Pétronille Cantecor » de Septfonds (Tarn-et-Garonne) ; que, saisie dun recours formé par Mme Marie-Claire R..., fille et, à ce titre, obligée alimentaire de lintéressée, la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a, par une décision du 9 mai 2000, admis Mme Eugénie B... à laide sociale à compter du 3 mars 1999, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et dune participation de lensemble de ses obligés alimentaires évaluée à 800,00 francs (121,96 Euro), par mois ; que Mme Marie-Claire R... relève appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Eugénie B..., qui est décédée le 25 octobre 2000, nétaient pas suffisantes pour couvrir lintégralité de ses frais de placement à la maison daccueil pour personnes âgées « Pétronille Cantecor » de Septfonds ; que, toutefois, si les ressources des obligés alimentaires de lintéressée ne leur permettaient pas de prendre en charge en totalité la part de ces frais non couverte par les ressources personnelles de celle-ci, la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne na pas, eu égard notamment aux revenus dont font état M. Alain B... et le ménage de Mme Danielle B... épouse G..., inexactement apprécié leurs possibilités contributives en évaluant à 800,00 francs (121,96 Euro) la participation mensuelle globale quils étaient en mesure dacquitter ; que, si Mme Marie-Claire R... fait valoir que ses ressources ne lui permettent pas de contribuer aux frais de placement de sa mère, il nappartient pas aux juridictions de laide sociale de procéder à la répartition, entre les différents débiteurs daliments dun postulant à laide sociale, de la contribution globale laissée à leur charge ; quà défaut dentente entre ces derniers il appartient à lintéressée, si elle sy croit fondée, de saisir à cette fin le juge aux affaires familiales territorialement compétent ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Marie-Claire R... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a évalué à 800,00 francs (121,96 Euro) par mois la participation globale laissée à la charge des obligés alimentaires de Mme Eugénie B... ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marie-Claire R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 Mars 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Guionnet, assesseur, M. Boucher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer