Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération. - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 032201
M. T...
Séance du 24 mai 2004
Décision lue en séance publique le 3 juin 2004
Vu le recours formé pour M. Jacques T... enregistré le 31 décembre 2002, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, tendant à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 25 octobre 2002, qui a rejeté son recours contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Lavaur du 29 avril 2002, prononçant à son encontre la récupération de la somme de 230 240,06 F (35 099,87 Euro), au titre du retour à meilleure fortune ;
Il soutient que son maintien à domicile nécessite une présence quasi permanente auprès de lui ; que laide quil reçoit de son oncle et de son frère représente 87,5 % du coût de ce maintien à domicile ; que le montant du remboursement demandé est largement inférieur au montant des prestations fournies par lentourage depuis deux ans, période au cours de laquelle laide sociale a été interrompue ; que la récupération constitue une spoliation ; que lhéritage reçu ne représente que la demi-valeur dun bien familial où il a toujours vécu ; quenfin ce type de récupération nest plus obligatoire depuis janvier 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 8 mars 2004, informant les parties de la date de la tenue de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mai 2004, M. Peronnet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant que si lorsque lexercice dune action en récupération pour retour à meilleure fortune est prévu par la loi applicable à la date de la décision administrative de récupération attaquée la législation applicable à cette action est celle applicable à la date du fait générateur de la récupération soit en lespèce la perception en 1996 de lhéritage reçu par lassisté, la loi qui supprime la possibilité même de lexercice dun tel recours sapplique en labsence de disposition contraire à toutes les décisions administratives intervenues postérieurement à son entrée en vigueur ; que le juge de laide sociale apprécie la légalité de la décision administrative à la date à laquelle elle est intervenue, la loi sappliquant en labsence de disposition transitoire en décidant autrement, à toutes les décisions administratives intervenues postérieurement à son édiction ; quil résulte de linstruction quinformé le 12 décembre 2001 de lhéritage recueilli par M. Jacques T... en 1996, le président du conseil général du Tarn a, selon les pièces versées au dossier saisi au plus tôt le 13 mars 2002, soit postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002, la commission dadmission à laide sociale ; que plus dun an sétait écoulé entre la transmission de lensemble des renseignements nécessaires à la saisine et lentrée en vigueur de la loi nouvelle ; quil résulte de ce qui précède quà la date de la décision attaquée la situation juridique de M. Jacques T... ne pouvait être regardée comme ayant été définitivement constituée avant ladite date dans des conditions telles que cette situation permit à la commission dadmission dentrer en récupération à la date où elle la fait ; que toute autre solution conduirait à admettre que compte tenu du délai de prescription applicable, un retour à meilleur fortune intervenu jusquau 18 janvier 2002 pourrait donner lieu à lexercice dune action en récupération jusquau 18 janvier 2002 ; quune telle solution que les termes de la loi nimposent pas paraît contraire à lintention du législateur dappliquer aux décisions administratives postérieures à lentrée en vigueur de la loi quil édicte, les dispositions de ladite loi et que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la requête.
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 25 octobre 2002 et de la commission dadmission à laide sociale de Lavaur du 29 avril 2002 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Jacques T... au titre du retour à meilleur fortune de la somme de 230.240,06 F.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mai 2004 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, M. Peronnet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer