Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération. - Recours à meilleure fortune. - Personnes handicapées |
Dossier no 022429
Mme M...
Séance du 30 avril 2004
Décision lue en séance publique le 25 mai 2004
Vu enregistré la requête de Me Jean-Louis D..., avocat, au nom de Mme Béatrice M... en date du 3 septembre 2002, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de lOise du 4 juin 2002, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Compiègne-Nord du 9 mars 1999, au motif que la décision de notification est pour le moins laconique et en tout état de cause son contenu est inversement proportionnel au montant de la somme réclamée ;
Vu et enregistré le 29 avril 2004, le mémoire présenté pour Mme Béatrice M... persistant dans les conclusions de la requête par les moyens que la décision dattribution ne vise pas les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laction sociale, auxquelles référence sera faite le 10 janvier 1998, seulement ; quil ny a pas retour à meilleure fortune ; quelle avait bénéficié de la succession de ses parents dès 1992 ; quaucun « contrôle biennal » navait été effectué ; que larticle 52 de la loi du 17 janvier 2002, exclut la récupération pour retour à meilleure fortune ; quà titre subsidiaire il y a lieu dappliquer la prescription biennale sauf à méconnaître le principe dégalité devant la loi et « les stipulations » de la convention européenne des droits de lhomme.
Le président du conseil général de lOise na pas fourni de mémoire en défense ;
Vu la lettre du 2 septembre 2002, de Me Jean-Louis D... en date du 3 septembre 2002, sollicitant dêtre entendu par la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre du 12 janvier 2004 convoquant les parties à laudience de la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le dossier transmis par le secrétariat de la commission départementale daide sociale ne comportait pas la demande soumise au premier juge, celle-ci est fournie à lappui du mémoire enregistré le 29 avril 2004, présenté par Mme Béatrice M... ; que dans cette demande celle-ci ne formulait aucun moyen de légalité externe mettant en cause la décision de la commission dadmission à laide sociale de Compiègne-Nord du 9 mars 2003 ; que si selon la jurisprudence du Conseil dEtat la motivation des requêtes dappel est possible jusquà la clôture de linstruction (en lespèce le 30 avril 2004 à 9 heures) et quainsi les moyens nouveaux quelle quen soit la cause juridique peuvent être soulevés dans le cadre de linstance dappel jusquà cette clôture, les appelants ne sont pas moins irrecevables à fonder leur appel sur des moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondent les moyens de leur demande de premier instance ; que comme il a été dit dans sa demande à la commission départementale daide sociale de lOise Mme Béatrice M... ne formulait aucun moyen de légalité externe ; quainsi le moyen formulé en appel et tiré de labsence de motivation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Compiègne-Nord du 9 mars 2003, est irrecevable et ne peut quêtre écarté ;
Considérant quil résulte de lexamen de la demande formulée devant la commission départementale daide sociale que Mme Béatrice M... soulevait dune part un moyen tiré de labsence dinformation au moment de la demande daide sociale, dautre part un moyen tiré par référence au mémoire quelle avait fourni à ladministration avant la décision de la commission dadmission à laide sociale de légalité interne ; quelle était dautant plus recevable à soulever par référence un tel moyen que la décision de la commission dadmission à laide sociale était dépourvue de toute motivation ; quainsi le premier juge était saisi de lensemble des moyens soulevé devant linstance administrative de décision ;
Considérant que Mme Béatrice M... a, dans ces conditions, fait valoir devant ladministration puis devant les premiers juges notamment que les prestations avancées ont été versées à compter du 1er janvier 1993, et que lhéritage de ses parents procède dune succession ouverte à raison du décès de ceux-ci les 19 septembre et 26 décembre 1992 ; que le fait générateur du retour à meilleure fortune, et ainsi le retour à meilleure fortune lui même étaient intervenus au début du versement de lallocation compensatrice dont la récupération est recherchée pour compter du 1er janvier 1993 (cf. décision dattribution du 14 mai 1993 du président du conseil général de lOise), alors même que la déclaration de succession a été faite le 17 juin 1993, et que des capitaux procédant de la souscription au bénéfice de lassistée de contrat dassurance vie souscrits par ses parents ont été versés après le décès ; que laction en récupération à raison du retour à meilleure fortune de lassisté ne peut tendre à la récupération de prestations versées postérieurement à la date du retour à meilleure fortune ; quen conséquence il ny a lieu à récupération des prestations dallocation compensatrice versées à Mme Béatrice M... du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1998 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise du 4 juin 2002, et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Compiègne-Nord du 9 mars 1999, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Béatrice M... des arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne qui lui ont été versés du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1998.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 avril 2004, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 mai 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer