Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération. - Recours à meilleure fortune. - Personnes handicapées
 

Dossier no 022429

Mme M...
Séance du 30 avril 2004

Décision lue en séance publique le 25 mai 2004

    Vu enregistré la requête de Me Jean-Louis D..., avocat, au nom de Mme Béatrice M... en date du 3 septembre 2002, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 4 juin 2002, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Compiègne-Nord du 9 mars 1999, au motif que la décision de notification est pour le moins laconique et en tout état de cause son contenu est inversement proportionnel au montant de la somme réclamée ;
    Vu et enregistré le 29 avril 2004, le mémoire présenté pour Mme Béatrice M... persistant dans les conclusions de la requête par les moyens que la décision d’attribution ne vise pas les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’action sociale, auxquelles référence sera faite le 10 janvier 1998, seulement ; qu’il n’y a pas retour à meilleure fortune ; qu’elle avait bénéficié de la succession de ses parents dès 1992 ; qu’aucun « contrôle biennal » n’avait été effectué ; que l’article 52 de la loi du 17 janvier 2002, exclut la récupération pour retour à meilleure fortune ; qu’à titre subsidiaire il y a lieu d’appliquer la prescription biennale sauf à méconnaître le principe d’égalité devant la loi et « les stipulations » de la convention européenne des droits de l’homme.
    Le président du conseil général de l’Oise n’a pas fourni de mémoire en défense ;
    Vu la lettre du 2 septembre 2002, de Me Jean-Louis D... en date du 3 septembre 2002, sollicitant d’être entendu par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Vu la lettre du 12 janvier 2004 convoquant les parties à l’audience de la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 avril 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le dossier transmis par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale ne comportait pas la demande soumise au premier juge, celle-ci est fournie à l’appui du mémoire enregistré le 29 avril 2004, présenté par Mme Béatrice M... ; que dans cette demande celle-ci ne formulait aucun moyen de légalité externe mettant en cause la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Compiègne-Nord du 9 mars 2003 ; que si selon la jurisprudence du Conseil d’Etat la motivation des requêtes d’appel est possible jusqu’à la clôture de l’instruction (en l’espèce le 30 avril 2004 à 9 heures) et qu’ainsi les moyens nouveaux quelle qu’en soit la cause juridique peuvent être soulevés dans le cadre de l’instance d’appel jusqu’à cette clôture, les appelants ne sont pas moins irrecevables à fonder leur appel sur des moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondent les moyens de leur demande de premier instance ; que comme il a été dit dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale de l’Oise Mme Béatrice M... ne formulait aucun moyen de légalité externe ; qu’ainsi le moyen formulé en appel et tiré de l’absence de motivation de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Compiègne-Nord du 9 mars 2003, est irrecevable et ne peut qu’être écarté ;
    Considérant qu’il résulte de l’examen de la demande formulée devant la commission départementale d’aide sociale que Mme Béatrice M... soulevait d’une part un moyen tiré de l’absence d’information au moment de la demande d’aide sociale, d’autre part un moyen tiré par référence au mémoire qu’elle avait fourni à l’administration avant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de légalité interne ; qu’elle était d’autant plus recevable à soulever par référence un tel moyen que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale était dépourvue de toute motivation ; qu’ainsi le premier juge était saisi de l’ensemble des moyens soulevé devant l’instance administrative de décision ;
    Considérant que Mme Béatrice M... a, dans ces conditions, fait valoir devant l’administration puis devant les premiers juges notamment que les prestations avancées ont été versées à compter du 1er janvier 1993, et que l’héritage de ses parents procède d’une succession ouverte à raison du décès de ceux-ci les 19 septembre et 26 décembre 1992 ; que le fait générateur du retour à meilleure fortune, et ainsi le retour à meilleure fortune lui même étaient intervenus au début du versement de l’allocation compensatrice dont la récupération est recherchée pour compter du 1er janvier 1993 (cf. décision d’attribution du 14 mai 1993 du président du conseil général de l’Oise), alors même que la déclaration de succession a été faite le 17 juin 1993, et que des capitaux procédant de la souscription au bénéfice de l’assistée de contrat d’assurance vie souscrits par ses parents ont été versés après le décès ; que l’action en récupération à raison du retour à meilleure fortune de l’assisté ne peut tendre à la récupération de prestations versées postérieurement à la date du retour à meilleure fortune ; qu’en conséquence il n’y a lieu à récupération des prestations d’allocation compensatrice versées à Mme Béatrice M... du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1998 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 4 juin 2002, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Compiègne-Nord du 9 mars 1999, sont annulées.
    Art. 2. - Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Béatrice M... des arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne qui lui ont été versés du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1998.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 avril 2004, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 mai 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé, et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer